Par un arrêt rendu le 29 juin 2023 (affaire C-552/17), la Cour de justice de l’Union européenne précise le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux agences de voyages. Une société établie en Allemagne louait des résidences de vacances auprès de propriétaires tiers pour les proposer ensuite en son nom propre à une clientèle privée. Le litige portait initialement sur la possibilité de qualifier cette activité de service unique malgré l’absence de prestations de transport ou de circuits touristiques organisés. La juridiction fiscale allemande a saisi le juge européen afin de déterminer si une telle location immobilière relève du régime de la marge bénéficiaire. Les magistrats devaient également trancher la question de la validité d’un taux réduit d’imposition pour ces services de fourniture d’hébergements de vacances. La Cour dispose que « la seule mise à disposition par une agence de voyages d’une résidence de vacances » constitue un service unique soumis au régime particulier. Elle précise toutefois que cette prestation « ne peut être soumise à un taux réduit ou à l’un des taux réduits » prévus par la directive. L’analyse portera sur l’extension du champ d’application du service unique de voyage avant d’aborder l’exclusion impérative des taux d’imposition préférentiels.
I. La qualification de service unique de voyage pour la simple location
A. L’inclusion de l’hébergement isolé dans le régime de la marge
La Cour affirme que la mise à disposition d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis « constitue un service unique relevant du régime particulier ». Cette solution écarte définitivement l’exigence d’une multiplicité de services complexes pour justifier l’application des articles 306 à 310 de la directive de 2006. Le juge européen privilégie ainsi une approche fonctionnelle de l’activité exercée plutôt qu’une analyse strictement matérielle du contenu de la prestation fournie aux clients finaux. La protection des intérêts financiers de l’Union impose une interprétation large des dispositions encadrant les opérations réalisées par les professionnels du secteur touristique organisé.
B. L’absence d’influence du volume des prestations complémentaires
Le raisonnement des magistrats souligne que la qualification de service unique s’impose « indépendamment de l’importance de ces prestations supplémentaires » ajoutées à la fourniture initiale. L’existence de services accessoires tels que le nettoyage final ou l’accueil ne modifie pas la nature juridique de l’opération globale réalisée par le prestataire. Cette stabilité conceptuelle assure une uniformité de traitement fiscal entre les opérateurs agissant au nom propre et utilisant des services fournis par d’autres redevables. La cohérence du système commun nécessite en effet d’éluder des distinctions subtiles fondées sur le volume aléatoire des services annexes proposés au public.
II. L’interdiction d’application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée
A. L’autonomie fiscale du régime particulier des agences de voyages
L’article 98 de la directive doit s’interpréter en ce sens que la fourniture d’hébergements par une agence « ne peut être soumise à un taux réduit ». La Cour refuse d’étendre la faveur fiscale accordée à l’hôtellerie classique aux prestations régies par le mécanisme spécifique de taxation sur la marge bénéficiaire. Cette rigueur juridique protège l’équilibre d’un régime simplifié dont les modalités de calcul excluent par nature toute fragmentation arbitraire des taux de taxe applicables. L’assujetti ne peut donc cumuler l’avantage d’une base d’imposition réduite à sa marge avec le bénéfice d’un taux de taxe préférentiel ou dérogatoire.
B. La protection de la neutralité du système commun de taxation
Le refus du taux réduit prévient les distorsions de concurrence entre les agences de voyages et les autres prestataires de services d’hébergement de vacances traditionnels. L’arrêt confirme une jurisprudence constante limitant strictement les dérogations aux taux normaux de taxe pour garantir la simplicité de gestion du système fiscal européen. Cette solution ferme toute perspective de modulation fiscale pour les intermédiaires, renforçant ainsi la prévisibilité des charges pesant sur ces professionnels de l’immobilier touristique. La primauté des principes de neutralité et de clarté législative justifie cette exclusion totale malgré les éventuelles revendications économiques des opérateurs du secteur concerné.