Par un arrêt rendu le 19 décembre 2018, la dixième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’application du principe de paiement intégral. Une juridiction fiscale italienne interrogeait la Cour sur la compatibilité d’une imposition nationale avec les règles régissant le Fonds social européen. Dans cette affaire, un organisme public avait sélectionné un programme visant à renforcer l’enseignement supérieur par l’attribution de bourses d’études. Une étudiante a reçu une somme cofinancée par l’Union européenne, sur laquelle l’administration a opéré une retenue à titre d’acompte. Le litige opposait la requérante aux autorités fiscales nationales suite au rejet d’une demande de remboursement des taxes prélevées à la source. La Commission fiscale provinciale de Cagliari a décidé de surseoir à statuer pour solliciter une interprétation des articles 2 et 80 du règlement n° 1083/2006. La question posée visait à déterminer si la notion de bénéficiaire inclut la personne physique titulaire de la bourse et si l’imposition constitue une retenue interdite. La Cour de justice a répondu par la négative, estimant que la réglementation européenne ne s’oppose pas à une telle taxation nationale. Cette décision repose sur une distinction entre l’organisme chargé de l’opération et le destinataire final des fonds alloués.
I. La délimitation stricte de la notion de bénéficiaire des fonds européens
A. L’identification technique de l’opérateur chargé de l’opération
L’article 2 du règlement définit le bénéficiaire comme « un opérateur, un organisme ou une entreprise, public ou privé, chargé de lancer ou de mettre en œuvre des opérations ». Cette définition technique écarte les bénéficiaires purement économiques pour se concentrer sur les entités responsables de la gestion des projets sélectionnés par l’autorité compétente. La Cour souligne que le paiement intégral prévu à l’article 80 s’applique prioritairement à ces opérateurs chargés de la réalisation des objectifs structurels. L’organisme public sélectionnant les projets doit ainsi recevoir l’intégralité des sommes sans aucune déduction susceptible de réduire le montant de la participation publique. Cette approche fonctionnelle garantit que les ressources allouées par l’Union européenne atteignent sans encombre l’institution chargée de la mise en œuvre de la politique sociale. L’identification du bénéficiaire conditionne l’application des garanties de paiement intégral prévues par le législateur européen pour assurer l’efficacité des interventions financières.
B. L’exclusion de la personne physique destinataire finale des sommes
La juridiction relève que la personne physique destinataire des montants « ne peut être qualifiée de bénéficiaire au sens de l’article 2, point 4, du règlement ». La qualité de bénéficiaire revient exclusivement à l’agence publique chargée de la gestion du projet de formation au sein du système de l’enseignement supérieur. En limitant le champ d’application personnel de la protection, les juges européens excluent les relations juridiques situées en aval de la distribution des fonds. Le principe du paiement intégral protège l’enveloppe budgétaire globale versée à l’opérateur, mais ne régit pas directement les modalités de redistribution aux individus. Cette interprétation littérale des textes permet de stabiliser les mécanismes financiers des fonds structurels tout en identifiant clairement les titulaires de droits et d’obligations. Le droit de l’Union se borne ainsi à encadrer les flux financiers entre l’autorité de gestion et l’organisme chargé de l’exécution matérielle du projet.
II. La validité de l’imposition nationale sur les sommes allouées
A. La préservation de la compétence fiscale directe des États membres
La Cour rappelle que « si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit de l’Union ». Le droit européen n’harmonise pas l’impôt sur le revenu des personnes physiques, laissant aux autorités nationales la liberté de définir les bases imposables. L’assimilation des bourses d’études aux revenus du travail salarié relève donc d’un choix souverain du législateur national en matière de politique fiscale. Cette compétence doit néanmoins s’exercer sans entraver le fonctionnement des mécanismes financiers institués par les règlements relatifs au Fonds européen de développement régional. Les juges vérifient ainsi que la mesure fiscale ne constitue pas une charge ayant un rapport direct et intrinsèque avec les sommes versées. La solution garantit un équilibre entre l’autonomie fiscale des États et les impératifs de mise en œuvre des politiques de cohésion de l’Union.
B. Le caractère non restrictif d’un prélèvement fiscal généralisé
Un prélèvement qui « s’applique indistinctement à l’ensemble des revenus du bénéficiaire final » n’entrave pas le fonctionnement des mécanismes institués par le droit de l’Union. La taxe prélevée ne cible pas spécifiquement les fonds européens mais s’inscrit dans un régime général d’imposition applicable à tout type de subside. Puisque la retenue fiscale n’est pas liée à l’existence même des subventions communautaires, elle ne saurait être qualifiée de déduction interdite par le règlement. L’arrêt confirme que la neutralité financière des fonds structurels est préservée dès lors que l’organisme gestionnaire reçoit l’intégralité de la participation financière. La taxation ultérieure du destinataire individuel n’affecte pas l’intégrité budgétaire de l’opération telle qu’elle a été conçue par les instances européennes et nationales. La Cour conclut que les dispositions relatives au Fonds social européen ne s’oppose pas à l’application de cette réglementation fiscale nationale aux bourses d’études.