Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2019, n°C-168/18

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 19 décembre 2019 au sein de l’affaire C-168/18, précise l’étendue de la protection des travailleurs. Un ancien salarié percevait des prestations de retraite professionnelle versées par un organisme interprofessionnel, dont le montant fut réduit après l’autorisation de l’autorité publique de contrôle. L’employeur, devenu insolvable, se trouvait dans l’incapacité de garantir la compensation des pertes découlant de cette réduction, privant ainsi l’intéressé d’une part de ses revenus. Le litige fut porté devant les juridictions nationales afin de déterminer si la garantie prévue par le droit de l’Union s’appliquait à cette situation. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le caractère disproportionné de la perte subie et sur l’éventuel effet direct de la directive concernée.

La question posée porte sur l’application de l’article 8 de la directive 2008/94/CE lorsque l’insolvabilité de l’employeur empêche la compensation d’une réduction de pension. Il convient de définir le seuil de protection minimale contre la pauvreté et la possibilité d’invoquer cette disposition contre un organisme de garantie de droit privé. La Cour juge que la directive s’applique et que la protection est insuffisante si le bénéficiaire tombe sous le seuil de risque de pauvreté. L’analyse portera sur l’extension de l’obligation de garantie en cas d’insolvabilité (I), avant d’aborder la consécration de l’effet direct de la protection minimale (II).

I. L’extension de l’obligation de garantie face à l’insolvabilité de l’employeur

A. L’applicabilité de la protection malgré l’interposition d’un organisme tiers

L’article 8 de la directive 2008/94/CE vise à protéger les intérêts des travailleurs concernant leurs droits acquis à des prestations de vieillesse en cas d’insolvabilité. La Cour affirme que ce texte « est applicable à une situation dans laquelle un employeur ne peut garantir la compensation des pertes découlant de la réduction ». Cette solution prévaut même si la diminution résulte de l’action d’un organisme interprofessionnel sous le contrôle prudentiel d’une autorité publique de services financiers. Le juge européen privilégie ainsi une approche finaliste de la norme afin de maintenir l’effectivité de la protection sociale des anciens salariés. L’insolvabilité de l’employeur constitue le fait générateur déclenchant l’obligation de garantie pesant sur les États membres au titre du droit de l’Union européenne.

B. L’identification d’une perte disproportionnée au regard du risque de pauvreté

La jurisprudence antérieure considérait qu’une perception de la moitié des prestations acquises constituait un seuil de protection acceptable pour le travailleur dont l’employeur est défaillant. Désormais, une réduction « est considérée comme étant manifestement disproportionnée lorsque cet ancien travailleur salarié vit déjà ou devrait vivre en dessous du seuil de risque de pauvreté ». Ce critère social prime sur le calcul comptable ou le pourcentage forfaitaire de perte initialement admis par les précédentes décisions de la Cour. Le juge impose une évaluation concrète de la situation économique de l’intéressé par référence aux données déterminées pour l’État membre par l’organisme statistique européen. Cette évolution renforce la dimension protectrice du droit de l’Union au profit des membres les plus vulnérables de la population retraitée actuelle.

Cette obligation de protection, ainsi définie par le juge européen, nécessite toutefois d’en préciser les modalités d’invocation par les citoyens au sein de l’ordre juridique.

II. La consécration de l’effet direct de l’obligation de protection minimale

A. La précision de l’exigence de garantie comme norme contraignante

L’obligation de protection minimale prévue par la directive présente un caractère clair et inconditionnel suffisant pour produire des effets juridiques directement dans le patrimoine du salarié. La Cour souligne que cette disposition est « susceptible d’avoir un effet direct » dès lors qu’elle impose aux États membres une obligation de résultat tout à fait précise. Bien que les États disposent d’une marge de manœuvre sur les moyens techniques, l’objectif de garantie minimale ne saurait être éludé par le législateur national. Le travailleur peut donc se prévaloir de cette norme devant les instances juridictionnelles pour pallier les éventuelles carences de la transposition de la législation interne. Cette interprétation assure une application uniforme du droit social européen au sein de l’espace judiciaire commun pour tous les anciens travailleurs de l’Union.

B. L’invocabilité de la directive à l’encontre d’un organisme assimilé à l’État

La directive peut être invoquée contre un organisme de droit privé chargé par l’État d’une mission de service public de garantie contre le risque d’insolvabilité. L’organisme de garantie doit être « assimilé à l’État » en raison de la mission dont il est investi et des conditions de l’accomplissement de ses fonctions. Cette assimilation permet d’étendre l’effet direct vertical aux entités privées qui exercent, sous le contrôle public, une activité de solidarité nationale en matière sociale. Le bénéficiaire de la retraite peut ainsi réclamer les prestations dues à l’organisme de garantie sans attendre une éventuelle action en responsabilité contre l’État membre. Cette solution garantit la continuité du versement des pensions professionnelles malgré la défaillance financière de l’ancien employeur et la passivité possible des pouvoirs publics.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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