La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 décembre 2019, une décision fondamentale relative au financement des contrôles vétérinaires officiels par les entreprises. Ce litige opposait plusieurs exploitants d’abattoirs à l’autorité nationale compétente concernant le montant des redevances perçues pour les inspections sanitaires obligatoires de viandes. L’exploitant contestait diverses factures mettant à sa charge des frais administratifs, des heures de contrôle non exécutées et des provisions pour crises sanitaires futures. La cour d’appel du contentieux administratif en matière économique de La Haye a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. L’exploitant soutenait que seuls les frais des agents réalisant effectivement les contrôles pouvaient être légalement recouvrés auprès des entreprises du secteur alimentaire. L’autorité compétente défendait une interprétation large incluant l’organisation logistique et les nécessités de planification rigide des ressources humaines vétérinaires disponibles. Le problème de droit porte sur l’identification exhaustive des éléments de coût pouvant légalement composer le montant des redevances sanitaires en droit européen. La Cour juge que les redevances peuvent couvrir le personnel administratif et les heures commandées mais proscrit la constitution de provisions préventives privées. L’analyse portera d’abord sur la nature des frais de personnel et de disponibilité avant d’examiner les modalités de calcul et les exclusions financières.
I. LA DÉTERMINATION DES FRAIS DE PERSONNEL ET DE DISPONIBILITÉ ÉLIGIBLES
A. La consécration du financement des personnels d’appui logistique
La Cour précise que « les États membres peuvent considérer comme relevant des coûts occasionnés par les contrôles officiels […] les salaires et les frais du personnel administratif et d’appui ». Cette inclusion reste conditionnée à la proportion du temps que des activités « indissociablement liées à l’exécution des contrôles officiels requièrent objectivement » de ce personnel. L’efficacité du système global dépend en effet de l’organisation logistique et du suivi régulier des risques sanitaires par les autorités publiques compétentes.
B. L’indemnisation de la mobilisation des services d’inspection commandés
Le juge européen affirme que le règlement « ne s’oppose pas à la facturation de redevances […] pour des quarts d’heure […] demandés […] mais qui n’ont pas été effectivement exécutés ». La redevance devient exigible lorsque l’abattoir « n’a pas informé suffisamment à l’avance cette autorité de sa volonté de raccourcir la durée du contrôle » initialement prévue. Cette solution garantit la planification efficace des vétérinaires officiels dont la réaffectation immédiate vers un autre site de production s’avère souvent impossible techniquement. L’organisation des services vétérinaires impose une gestion rigoureuse des ressources humaines dont le coût doit être équitablement réparti entre les différents acteurs économiques.
II. L’ENCADREMENT DES MODALITÉS DE CALCUL ET DES RÉSERVES FINANCIÈRES
A. La validation de la mutualisation des coûts par barème moyen
L’autorité peut appliquer un tarif moyen incluant des vétérinaires intérimaires moins rémunérés tant que les redevances « n’excèdent pas, d’une manière générale, les coûts supportés ». Le recours à un barème moyen assure l’égalité de traitement des exploitants en évitant des variations de coûts liées à l’ancienneté du personnel. L’institution doit cependant réviser ses tarifs à la baisse si elle constate la réalisation d’un bénéfice substantiel sur une période de temps donnée. L’encadrement des dépenses éligibles se double d’une surveillance étroite des méthodes de calcul pour prévenir tout enrichissement sans cause de l’administration.
B. La proscription du financement préventif de provisions pour épizootie
La décision énonce que le droit de l’Union « s’oppose à ce que le calcul des redevances […] prenne en compte des frais de constitution d’une provision ». Une telle réserve financière destinée à pallier une éventuelle crise sanitaire ne correspond pas à des coûts « effectivement supportés » par l’autorité. Enfin, le financement de structures privées contre les risques normaux de l’entreprise ne saurait être supporté par les redevances spécifiques des exploitants d’abattoirs.