La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, un arrêt fondamental concernant la qualification juridique des produits biocides. Cette décision interprète les dispositions du règlement n o 528/2012 relatif à la mise à disposition sur le marché de ces substances spécifiques. L’affaire trouvait son origine dans la commercialisation de produits innovants utilisant des bactéries et des enzymes pour réguler l’environnement de micro-organismes nuisibles. Ces agents n’éliminent pas frontalement les cibles mais modifient la surface traitée afin de rendre leur installation ou leur survie impossible. Une juridiction néerlandaise a interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de ce mode d’action indirect avec la définition légale du biocide. Le problème de droit consistait à déterminer si une action sur le terrain fertile, intervenant après nettoyage, relevait de la réglementation européenne. Les juges considèrent qu’un produit agissant sur le milieu nutritif constitue un biocide dès lors qu’il participe à une chaîne de causalité inhibitrice.
I. Une conception extensive de l’action biocidale
A. L’inclusion des modes d’action indirects sur le milieu
La Cour précise que la notion de produit biocide « couvre des produits contenant une ou plusieurs espèces bactériennes, des enzymes ou d’autres composants ». Ces substances peuvent agir « non pas directement sur les organismes nuisibles cibles, mais sur l’apparition ou la persistance d’un terrain fertile ». Les magistrats valident une interprétation finaliste du texte européen en intégrant les mécanismes biologiques qui modifient les conditions de vie des nuisibles. L’approche retenue privilégie la protection sanitaire globale sur la simple description technique du contact direct entre la substance active et la cible.
B. L’exigence d’une chaîne de causalité inhibitrice
Le juge européen exige toutefois que ces produits « entraînent une action autre qu’une simple action physique ou mécanique » lors de leur utilisation. Cette action biologique doit faire « partie intégrante d’une chaîne de causalité dont l’objectif est de produire un effet inhibiteur » contre les organismes. La définition exclut ainsi les procédés purement mécaniques comme le brossage tout en englobant les processus enzymatiques complexes agissant sur la durée. Cette distinction garantit que seuls les produits dont l’activité biologique interfère avec les nuisibles sont soumis aux procédures d’autorisation préalable.
II. L’indifférence des modalités temporelles et matérielles d’application
A. La neutralité du moment de la mise en œuvre
La décision énonce que l’application « après l’élimination des organismes nuisibles cibles installés sur cette surface n’a pas d’incidence » sur la qualification. L’action préventive visant à empêcher la réapparition d’une menace biologique est juridiquement équivalente à une intervention curative immédiate sur une infestation. La Cour refuse de fragmenter le régime juridique des biocides en fonction de l’état de propreté initial de la surface à traiter. Cette position assure une sécurité juridique aux opérateurs économiques en soumettant tous les produits de lutte antiparasitaire à un cadre normatif unique.
B. L’insensibilité au délai d’action du produit
La juridiction souligne que « le délai dans lequel un produit agit n’a pas d’incidence sur la qualification » de la substance concernée. L’immédiateté de l’effet ne constitue pas un critère de définition du biocide car de nombreux agents biologiques requièrent un temps d’incubation. La lenteur du processus biochimique ne saurait justifier une soustraction aux impératifs de santé publique et de protection de l’environnement définis par l’Union. Les juges confirment ainsi que l’efficacité durable et différée d’un produit ne modifie en rien sa dangerosité potentielle ou sa nature réglementaire.