La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu une décision fondamentale concernant l’organisation des structures d’exercice de la profession d’avocat. Une société d’avocats, constituée sous la forme d’une société de capitaux, a vu son inscription radiée du barreau après la cession de la majorité de ses parts sociales. Cette cession a été opérée au profit d’une société commerciale étrangère agissant comme un investisseur financier n’exerçant pas la profession d’avocat. L’ordre des avocats local a fondé cette mesure sur la réglementation nationale interdisant aux tiers non professionnels de détenir des participations dans une telle structure. La société concernée a formé un recours devant le conseil de discipline des avocats de la région compétente afin de contester cette radiation. La juridiction de renvoi a alors décidé d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité de ces restrictions avec les libertés de circulation. Le litige porte sur la capacité d’un État membre à limiter l’actionnariat des sociétés d’avocats pour garantir l’indépendance de la profession. Les juges européens devaient déterminer si l’éviction d’un investisseur purement financier respecte les principes de proportionnalité et de nécessité. La Cour de justice affirme que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale protectrice de la déontologie. Cette solution repose sur la validité des restrictions au regard des libertés de circulation (I) et sur la proportionnalité de la radiation (II).
I. La validité des restrictions nationales au regard des libertés de circulation
L’examen de la réglementation nationale impose de qualifier la liberté de circulation affectée par l’interdiction de prise de participation par des tiers. La Cour relève que la réglementation s’applique indépendamment de l’ampleur de la participation détenue, ce qui mobilise potentiellement plusieurs libertés fondamentales. Elle considère que l’affaire relève tant de la liberté d’établissement que de la libre circulation des capitaux car l’investisseur possède une majorité du capital.
A. L’articulation des libertés de circulation et de la directive services
La Cour précise que les services de conseil juridique relèvent du champ d’application de la directive relative aux services dans le marché intérieur. Elle souligne que « la suppression des obstacles à la liberté d’établissement ne peut se faire uniquement par l’application directe de l’article 49 TFUE ». Les limitations relatives à la détention du capital social constituent des exigences au sens de l’article 15 de ladite directive. Ces mesures nationales doivent alors satisfaire à des conditions cumulatives de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité pour être jugées licites. En l’espèce, la réglementation interdit l’acquisition de parts par des personnes n’exerçant pas une profession libérale réglementée compatible avec celle d’avocat. Cette exigence ne présente aucun caractère discriminatoire en fonction de la nationalité ou de l’emplacement du siège statutaire de l’investisseur.
B. La protection de l’indépendance comme raison impérieuse d’intérêt général
Les restrictions litigieuses poursuivent la finalité d’assurer l’indépendance et l’intégrité de la profession d’avocat tout en garantissant le secret professionnel. La Cour affirme que « la mission de représentation de l’avocat… consiste avant tout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant ». Ces objectifs constituent des raisons impérieuses d’intérêt général permettant de justifier une entrave aux libertés de circulation prévues par le traité. Les avocats exercent une mission fondamentale dans une société démocratique qui implique une indépendance absolue vis-à-vis de toute influence extérieure. Cette autonomie doit être préservée face aux intérêts des tiers qui pourraient privilégier des objectifs économiques au détriment de la déontologie. La protection des destinataires de services juridiques et la bonne administration de la justice valident ainsi le recours à des mesures restrictives.
II. Le caractère proportionné de la radiation de la société d’avocats
La Cour vérifie ensuite si l’interdiction de l’actionnariat tiers est propre à garantir les objectifs poursuivis sans excéder ce qui est nécessaire. Elle analyse les risques concrets qu’un investisseur purement financier fait peser sur l’exercice indépendant de la profession d’avocat. Les juges estiment que la recherche exclusive du profit pourrait altérer la qualité des prestations juridiques et la loyauté envers le client.
A. Le risque d’une influence indirecte des investisseurs financiers
L’intervention d’un actionnaire extérieur dont l’unique but est de faire fructifier son investissement est susceptible de peser sur l’activité opérationnelle. La Cour note que « la volonté d’un investisseur purement financier de faire fructifier son investissement pourrait avoir un impact sur l’organisation ». Un tel investisseur pourrait solliciter une réduction des coûts ou exiger la recherche de certains clients pour maximiser le rendement du capital. Ces pressions économiques sont de nature à créer des conflits d’intérêts incompatibles avec les obligations déontologiques pesant sur les membres du barreau. L’absence d’indépendance financière pourrait conduire l’avocat à privilégier des considérations économiques au détriment de la défense exclusive de son mandant. Les juges considèrent que ce risque existe même si l’investisseur ne participe pas directement à la gestion quotidienne de la structure.
B. La marge d’appréciation des États membres dans l’organisation de la justice
Chaque État membre reste libre de régler l’exercice de la profession d’avocat sur son territoire en l’absence d’harmonisation complète au niveau européen. La Cour reconnaît qu’un État peut estimer que les mesures statutaires de protection de l’indépendance sont insuffisantes dans la pratique. « Un État membre est en droit de considérer que l’avocat ne serait pas en mesure d’exercer sa profession de manière indépendante » au sein d’une telle société. La menace de désinvestissement par un actionnaire majoritaire constitue une influence indirecte que les règles contractuelles ne suffisent pas toujours à neutraliser. La radiation de la société est donc jugée proportionnée dès lors qu’elle vise à exclure des structures dont le capital échappe aux professionnels. Cette décision confirme la primauté des impératifs de la bonne administration de la justice sur les intérêts de libre placement des capitaux.