La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 6 octobre 2025, traite de l’impartialité d’une juridiction nationale statuant sur sa propre responsabilité. Une société de télécommunications adressa des factures pour des services prépayés, considérant que le lieu d’exécution se situait hors de son État membre d’établissement. L’administration fiscale émit un avis d’imposition rectificatif le 20 juin 2012, qualifiant ces opérations de prestations de services imposables sur le territoire national. Le tribunal administratif de Sofia, le 22 novembre 2013, puis la Cour administrative suprême, le 16 décembre 2014, confirmèrent la validité de ce redressement budgétaire. La requérante sollicita l’octroi de dommages et intérêts contre l’État devant le tribunal administratif de Sofia le 12 décembre 2019 pour violation du droit européen. Cette juridiction rejeta la demande le 18 avril 2022, entraînant un pourvoi en cassation devant la Cour administrative suprême qui interrogea alors le juge européen.
Le problème juridique réside dans la compatibilité d’une règle nationale attribuant compétence à une juridiction pour connaître d’un litige où elle est elle-même défenderesse. La Cour de justice conclut que le droit de l’Union n’interdit pas une telle organisation juridictionnelle sous réserve de garanties assurant l’absence de doute légitime. L’étude de cette solution conduit à analyser l’équilibre entre l’autonomie procédurale des États et les exigences fondamentales de l’impartialité juridictionnelle.
**I. La reconnaissance de l’autonomie procédurale nationale en matière de responsabilité**
**A. L’affirmation du principe de responsabilité de l’État pour les dommages judiciaires**
Le juge de l’Union rappelle que la responsabilité de l’État pour des violations du droit européen s’applique à toute émanation du pouvoir public. Cette action vise « non pas la responsabilité personnelle du juge, mais celle de l’État », ce qui préserve l’indépendance structurelle des membres de la juridiction. L’autonomie procédurale permet aux États de désigner les organes compétents, dès lors que les justiciables bénéficient d’une protection juridictionnelle effective et équivalente.
**B. Le respect des limites imposées par le droit à un procès équitable**
La Cour de justice admet qu’une juridiction suprême soit juge d’un litige de responsabilité alors même qu’elle figure comme partie défenderesse à l’instance. L’arrêt précise que « ce statut procédural n’est pas de nature à remettre en cause l’impartialité de cette juridiction » sous certaines conditions de fonctionnement. Le droit fondamental à un tribunal indépendant impose des règles strictes permettant d’écarter tout doute légitime quant à la neutralité du juge saisi.
La conformité de cette organisation judiciaire repose sur l’existence de remparts effectifs destinés à protéger l’objectivité du processus de décision rendu en dernier ressort.
**II. L’exigence de garanties objectives d’impartialité pour protéger le justiciable**
**A. La distinction fonctionnelle nécessaire entre les magistrats et les instances de défense**
La protection des droits des justiciables exige une séparation claire entre ceux qui défendent l’institution et ceux chargés de rendre la justice souveraine. En l’espèce, un fonctionnaire désigné par le président de la Cour administrative suprême assura la défense sans intervention des membres de la formation concernée. Cette absence de participation directe à la stratégie contentieuse garantit que l’instance exerce ses fonctions « en toute autonomie, sans recevoir d’ordres ou d’instructions ».
**B. La préservation de l’apparence d’indépendance par le renouvellement des formations de jugement**
L’impartialité objective se mesure à l’existence de garanties suffisantes pour exclure toute suspicion raisonnable quant à la composition de la formation de jugement. Le respect de l’article 47 de la Charte impose que les magistrats statuant sur le recours n’aient pas participé à la décision initiale contestée. La Cour de justice valide le mécanisme national « pourvu que cette réglementation nationale et les mesures prises permettent d’écarter tout doute légitime ».