La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision précisant les conditions de maintien d’une taxe nationale sur la radiodiffusion publique. Un État membre soumettait, dès le 1er janvier 1978, les activités de son organisme de diffusion à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette taxation reposait sur une redevance obligatoire versée par les propriétaires d’équipements de réception, dont la définition a évolué avec les progrès techniques récents.
Le litige porté devant les juges nationaux concernait la légalité du prélèvement au regard des principes fondamentaux du système commun de taxe européenne. Les assujettis soutenaient que les modifications législatives postérieures à la date de référence avaient dénaturé le régime initial autorisé par la clause de gel. Ils invoquaient notamment l’absence de lien direct entre la somme versée et le service fourni, remettant ainsi en cause le caractère onéreux des prestations.
La question de droit posée consistait à déterminer si les évolutions de l’assiette et de l’affectation des fonds permettaient encore de bénéficier de la dérogation européenne. La Cour répond que les dispositions pertinentes « ne s’opposent pas à ce qu’un État membre » conserve sa pratique fiscale historique malgré ces transformations structurelles. L’étude portera d’abord sur l’autonomie du régime dérogatoire avant d’analyser son adaptation aux réalités contemporaines.
I. L’autonomie du régime dérogatoire face aux critères classiques de taxation
A. L’indépendance vis-à-vis de la notion de prestation onéreuse
L’article 370 de la directive autorise les États membres à poursuivre la taxation d’activités normalement exonérées ou situées hors du champ d’application habituel. La Cour affirme que ce droit s’exerce « indépendamment du point de savoir si ladite activité relève de la notion de prestations de services effectuées à titre onéreux ». Cette solution protège les prélèvements dont la structure juridique ne répondrait pas parfaitement aux critères contemporains de la taxe sur la valeur ajoutée.
B. La consécration d’une continuité fiscale protégée par la clause de gel
Le mécanisme de l’annexe X permet de geler la situation fiscale nationale telle qu’elle existait lors de l’entrée en vigueur des premières mesures d’harmonisation. Les juges privilégient une interprétation qui sécurise les ressources budgétaires des États ayant fait le choix précurseur de taxer leur secteur audiovisuel public. La stabilité du droit national est ainsi garantie contre une remise en cause fondée sur des évolutions doctrinales concernant l’assiette fiscale.
II. L’adaptation du cadre historique aux réalités technologiques et financières
A. La validité de l’extension de l’imposition aux nouveaux terminaux
La mutation du parc d’appareils récepteurs ne constitue pas une rupture du régime fiscal dès lors que la finalité de la redevance reste identique. L’État peut légitimement taxer la possession de tout équipement capable de capter les signaux, « y compris un smartphone ou un ordinateur ». La Cour considère que cette adaptation aux mœurs numériques ne crée pas une taxe nouvelle mais assure simplement la pérennité du prélèvement historique.
B. L’indifférence du mode d’affectation des recettes sur la légalité du régime
Le financement partiel d’organismes privés ou d’entités publiques spécialisées ne prive pas l’État membre de son droit de continuer à percevoir la taxe. Ces ajustements budgétaires, même s’ils bénéficient à des tiers, ne dénaturent pas la qualification de l’activité globale de radiodiffusion soumise à l’impôt. La décision valide ainsi une lecture souple de la directive, permettant aux systèmes nationaux de s’adapter sans perdre leurs droits dérogatoires acquis.