Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2024, n°C-591/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue récemment, se prononce sur la validité du règlement d’exécution 2021/910 relatif au classement douanier. Cette affaire concerne l’importation de baguettes de cermet en provenance de Chine, initialement déclarées comme des objets similaires pour outils sous la sous-position 82090080 de la nomenclature combinée. L’administration douanière a toutefois appliqué un taux de douane supérieur en classant ces marchandises sous le code 81130090, conformément aux dispositions du règlement litigieux adopté par la Commission.

Le litige s’est cristallisé lors d’un recours formé devant le tribunal des finances de Düsseldorf par l’importateur après le rejet de sa réclamation administrative initiale. La juridiction nationale s’est interrogée sur la légalité de cet acte réglementaire qui semblait contredire une jurisprudence antérieure de la Cour fédérale des finances d’Allemagne. Un expert avait alors conclu que la géométrie des pièces et la présence de canaux de refroidissement destinaient sans équivoque ces articles à la fabrication d’outils. Le tribunal a donc sursis à statuer pour demander à la Cour si la Commission avait illégalement modifié la portée des positions tarifaires existantes.

La question de droit posée porte sur la capacité de la Commission à exclure du classement spécifique des outils des ébauches nécessitant une transformation ultérieure significative. La Cour a jugé que l’examen de cette question n’avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution 2021/910 de la Commission. Les juges soulignent que les articles ne présentant pas les caractéristiques essentielles du produit fini au moment du dédouanement relèvent nécessairement de la position plus générale.

I. La délimitation rigoureuse des positions tarifaires par le degré de finition

A. L’exigence d’un état permettant un montage immédiat sur l’outil

La Cour fonde son raisonnement sur une analyse littérale des positions tarifaires en rappelant que le critère décisif réside dans les caractéristiques et propriétés objectives. Elle précise que la position 8209 vise des articles déjà suffisamment transformés pour être simplement et directement « montés » sur l’outil par soudure, brasage ou serrage. Cette interprétation exclut donc les articles devant faire l’objet d’une transformation ultérieure, autre que leur simple fixation, avant de pouvoir être effectivement intégrés à un outillage.

Les juges notent que les baguettes litigieuses possèdent une conformation simple et un faible degré de transformation, ce qui les apparente à des produits de forme brute. « L’interprétation de l’expression « pour outils » est déterminante » car elle ne saurait couvrir des ébauches dont la forme géométrique finale n’est pas encore identifiable. Cette approche garantit ainsi une application prévisible du tarif douanier commun en se fondant sur des éléments techniques vérifiables lors des opérations de contrôle frontalier.

B. Le refus de l’assimilation systématique des ébauches aux articles finis

Le droit douanier prévoit que la référence à un article couvre celui-ci même incomplet s’il présente déjà les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. La Cour considère toutefois que cette condition n’est pas remplie pour des baguettes devant encore subir des alésages, des encoches ou des rainures complexes. Elle souligne opportunément que lorsque le législateur souhaite inclure les ébauches dans une position spécifique, il le mentionne explicitement comme pour les rasoirs ou les boutons.

Cette distinction fondamentale permet d’éviter une extension indue de la portée des chapitres limitatifs de la nomenclature combinée au détriment des catégories résiduelles plus larges. « La position 8113 de la nc a un champ d’application potentiellement large » et doit accueillir les produits en cermet n’ayant pas atteint un stade de fabrication suffisant. Le raisonnement juridique privilégie ainsi la structure cohérente du tarif extérieur sur une vision purement finaliste qui dépendrait de l’activité économique ultérieure de l’importateur.

II. La validation de la prééminence des critères objectifs de classement

A. La subordination de la destination finale aux propriétés matérielles inhérentes

La destination d’un produit ne peut constituer un critère de classement que si elle est inhérente aux caractéristiques matérielles vérifiables au moment de l’importation. Bien que l’expertise nationale suggérait une utilisation exclusive pour l’outillage, la Cour maintient que les baguettes de cermet peuvent techniquement servir à d’autres usages industriels. La présence de canaux de refroidissement peut notamment s’avérer nécessaire pour des guide-fils dans l’industrie textile sans que cela n’implique une destination unique vers l’usinage.

Le pouvoir réglementaire de la Commission s’exerce ici pour préciser le contenu des positions sans toutefois en modifier la substance établie par le système harmonisé. L’institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères techniques permettant de distinguer les ouvrages en métaux communs de l’outillage de précision. Cette décision réaffirme la supériorité des constatations physiques immédiates sur les intentions commerciales ou les processus industriels de transformation qui ne sont pas encore réalisés.

B. La préservation de l’uniformité de l’application du droit de l’Union

L’adoption du règlement d’exécution visait précisément à mettre fin aux divergences d’interprétation constatées entre les administrations douanières des différents États membres de l’Union. Plusieurs autorités nationales classaient déjà ces marchandises sous la position 8113 tandis que la jurisprudence allemande isolée persistait à utiliser la catégorie plus spécifique. La Cour valide l’intervention de la Commission comme un outil nécessaire pour assurer la sécurité juridique et l’égalité de traitement des opérateurs sur le marché unique.

Cette solution renforce l’autorité des règlements de classement qui permettent une harmonisation technique indispensable face aux évolutions constantes des procédés de fabrication industrielle moderne. L’arrêt confirme que la Commission n’a pas excédé ses compétences en clarifiant la distinction entre une matière première élaborée et un composant d’outil quasiment fini. La stabilité du droit douanier repose désormais sur cette séparation nette entre l’objet brut polyvalent et l’article spécialisé prêt à l’emploi.

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Hassan KOHEN
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