La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 19 décembre 2024, s’est prononcée sur l’interprétation de la libre circulation des capitaux. Une société établie au Royaume-Uni a perçu des dividendes distribués par une entité située dans un territoire fiscalement autonome en l’année 2017. L’administration fiscale a pratiqué une retenue à la source, réduite à 10 % en vertu d’une convention bilatérale, sur ces sommes versées. La bénéficiaire, enregistrant un résultat déficitaire, a sollicité le remboursement de cette retenue au motif qu’une société résidente en situation de perte l’aurait obtenu. Après le rejet de sa demande par les autorités administratives, la Cour supérieure de justice du Pays basque a interrogé la juridiction européenne sur la conformité de ce refus. La Cour considère que la réglementation nationale s’oppose à l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette décision souligne l’interdiction de traiter moins favorablement les dividendes versés à des non-résidents par rapport à ceux versés aux résidents.
I. La caractérisation d’une restriction à la libre circulation des capitaux
A. Un traitement fiscal désavantageux fondé sur la résidence La Cour rappelle que l’article 63 interdit les mesures de nature à dissuader les investissements des non-résidents dans un État membre de l’Union. Le régime fiscal en cause accorde un remboursement intégral de la retenue à la source aux sociétés résidentes dont l’exercice se clôture par un déficit. À l’inverse, cette même retenue constitue un impôt définitif pour les sociétés non-résidentes, quel que soit leur résultat financier lors de l’exercice concerné. Les juges soulignent qu’un tel système procure « à tout le moins un avantage de trésorerie, voire une exonération » aux seules entités résidentes. La différence de traitement est flagrante puisque la charge fiscale devient nulle pour le résident déficitaire alors qu’elle demeure immédiate pour le non-résident. Cette exclusion d’un avantage dans une situation transfrontalière constitue une entrave caractérisée à la liberté de circulation des capitaux protégée par le droit.
B. L’objectivité de la comparabilité des situations transfrontalières L’article 65 du traité autorise des distinctions entre contribuables si les situations ne sont pas objectivement comparables au regard de leur résidence fiscale. La Cour juge que dès qu’un État assujettit à l’impôt les dividendes perçus, « la situation desdits contribuables non-résidents se rapproche de celle des contribuables résidents ». L’exercice d’une compétence fiscale par l’État de la source crée un lien juridique suffisant pour rendre ces deux catégories de contribuables comparables. Les arguments tenant au principe de territorialité ne permettent pas d’écarter cette similitude de situation lorsque le fait générateur de l’impôt est identique. Le juge européen confirme ainsi sa jurisprudence constante visant à neutraliser les discriminations fiscales indirectes au sein du marché intérieur des capitaux. Le constat d’une restriction conduit alors à l’examen des justifications impérieuses d’intérêt général avancées par les autorités nationales concernées.
II. L’absence de justification au traitement discriminatoire constaté
A. Le rejet des impératifs de recouvrement et de répartition fiscale L’efficacité du recouvrement de l’impôt ne saurait justifier le refus de remboursement dès lors que des mécanismes de coopération administrative internationale sont disponibles. La Cour précise que les dispositifs d’assistance mutuelle permettent de vérifier la réalité des pertes invoquées par les sociétés étrangères demandant le remboursement. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposition est également invoquée en vain pour maintenir une taxation immédiate et définitive sur les dividendes perçus. « Dès lors qu’un État membre a choisi de ne pas imposer […] les sociétés résidentes », il perd le droit de justifier l’imposition des non-résidents. L’imposition différée des dividendes jusqu’au retour à un résultat bénéficiaire préserverait les droits du fisc sans discriminer les investisseurs étrangers. La protection des recettes fiscales nationales ne constitue jamais une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de valider une entrave aux libertés fondamentales.
B. L’inexistence d’un lien direct garantissant la cohérence fiscale La nécessité de préserver la cohérence du système fiscal suppose un lien direct entre un avantage accordé et un prélèvement fiscal déterminé venant le compenser. L’avantage de trésorerie octroyé aux sociétés résidentes en situation de déficit ne trouve aucune contrepartie précise dans un prélèvement ultérieur spécifique de même nature. La Cour rejette l’argument tiré de la prévention du double emploi des pertes, car le contribuable doit prouver le respect des conditions légales. La reconnaissance du droit au remboursement pour les non-résidentes éliminerait la restriction sans compromettre l’objectif de lutte contre l’évasion ou la fraude fiscale. Cette décision impose aux États membres d’aligner les mécanismes de restitution d’acomptes fiscaux pour garantir une parfaite neutralité au regard de la résidence. Le droit de l’Union s’oppose ainsi fermement à toute réglementation nationale maintenant une charge fiscale définitive sur les dividendes transfrontaliers en cas de pertes.