La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 décembre 2024, une décision concernant l’égalité de traitement des travailleurs titulaires d’un permis unique. Ce renvoi préjudiciel, introduit par la cour d’appel de Versailles le 9 novembre 2023, porte sur l’interprétation de l’article 12 de la directive 2011/98. Un ressortissant étranger, titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, a sollicité des prestations familiales pour ses trois enfants mineurs résidant en France. L’organisme de sécurité sociale a refusé la prise en compte de deux enfants au motif qu’ils étaient entrés de manière irrégulière sur le territoire national. Saisi d’un recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a accueilli la demande de l’allocataire par un jugement du 21 décembre 2018. La cour d’appel de Versailles a infirmé cette décision le 14 novembre 2019, avant que la Cour de cassation n’annule l’arrêt le 23 juin 2022. La question juridique posée est de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une règle subordonnant les prestations à la régularité de l’entrée des enfants. Les juges luxembourgeois répondent que l’égalité de traitement interdit d’exiger des justificatifs supplémentaires non imposés aux ressortissants nationaux pour la détermination des droits sociaux. L’examen de la décision permet d’analyser l’assise du droit à l’égalité de traitement avant d’observer la neutralisation des obstacles nationaux par le juge européen.
I. L’assise fondamentale du droit à l’égalité de traitement
A. L’application du socle commun de droits au travailleur
La Cour souligne que tout ressortissant d’un pays tiers admis à des fins d’emploi doit jouir d’un socle commun de droits fondé sur l’égalité. Cette protection s’applique dès lors que l’intéressé réside légalement sur le territoire et dispose d’une autorisation de travail conforme aux dispositions de la directive. Le texte prévoit que les bénéficiaires « bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident » en matière de sécurité sociale. Le juge précise que ce droit est lié au séjour légal du ressortissant et à son accès effectif au marché du travail dans l’État membre d’accueil. Cette exigence de traitement paritaire vise à garantir l’intégration sociale des travailleurs migrants et à prévenir toute forme de discrimination directe ou indirecte.
B. L’assimilation des prestations familiales aux branches de sécurité sociale
Les prestations visées au litige constituent des prestations de sécurité sociale au sens du règlement de coordination des systèmes de protection sociale de l’Union européenne. La réglementation française crée une différence de traitement en imposant aux étrangers une condition de régularité d’entrée pour les enfants à leur charge. En revanche, les ressortissants français bénéficient de ces prestations de plein droit sans avoir à justifier de la situation administrative initiale de leurs descendants nés à l’étranger. La Cour estime qu’une telle distinction réserve aux travailleurs issus de pays tiers un traitement moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants de l’État. Cette reconnaissance du principe d’égalité conduit nécessairement à écarter les restrictions injustifiées que les législations nationales pourraient tenter d’opposer aux travailleurs migrants.
II. La neutralisation des obstacles nationaux au bénéfice des droits
A. Le caractère exhaustif des limites prévues par le législateur européen
Le juge européen rappelle que les facultés de déroger à la règle générale de l’égalité de traitement sont limitativement énumérées par la directive de 2011. Ces exceptions doivent faire l’objet d’une interprétation stricte afin de ne pas vider de sa substance le droit fondamental reconnu au travailleur migrant. « En dehors des situations ainsi limitativement énumérées, […] une différence de traitement entre ces deux catégories de ressortissants constitue, par elle-même, une violation » de l’article 12. L’État ne peut pas restreindre les droits sociaux pour des catégories de travailleurs non visées par les dérogations autorisées par le droit de l’Union. La protection offerte par le permis unique s’oppose ainsi à l’ajout de critères restrictifs par les autorités nationales lors de l’examen des droits aux prestations.
B. L’inopposabilité des exigences relatives à la régularité de l’entrée des mineurs
L’administration ne peut valablement invoquer la nécessité de contrôler le regroupement familial pour restreindre l’accès aux prestations sociales garanties par le droit de l’Union. La Cour précise que les considérants du préambule n’ont pas de valeur juridique contraignante et ne permettent pas de déroger aux dispositions claires de l’acte. « Il ne saurait découler de ces considérants que la directive […] devrait être interprétée en ce sens que le titulaire d’un permis unique » perdrait ses droits. L’obligation de justifier de l’entrée régulière des enfants constitue une condition supplémentaire qui n’est pas prévue par le texte européen pour les travailleurs installés. Il est désormais acquis que les enfants nés dans un pays tiers doivent être pris en compte sans condition de justification de leur entrée régulière.