Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2024, n°C-717/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 20 juin 2024, précise les conditions de validité des sanctions douanières nationales. L’affaire concerne le transport de marchandises n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration régulière selon les formes prescrites par la législation d’un État membre. Un transporteur a subi une amende administrative et la confiscation de ses biens à la suite d’un manquement aux obligations déclaratives obligatoires. Le tribunal administratif de Sofia, par une décision du 12 octobre 2022, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. Le juge national s’interroge sur la compatibilité d’un régime de sanctions automatiques avec le principe de proportionnalité garanti par le droit de l’Union. La question posée vise à déterminer si une simple négligence autorise l’infliction d’une amende égale à la valeur totale des marchandises transportées. La Cour répond que la négligence permet de constater l’infraction mais s’oppose à une sanction financière manifestement excessive au regard du manquement.

I. La répression des manquements douaniers formels par la voie administrative

A. La consécration de la négligence comme fondement de la responsabilité

L’article 15 du règlement n° 952/2013 impose aux opérateurs de fournir des informations exactes lors de l’accomplissement des formalités de dédouanement nécessaires. La Cour affirme que les dispositions européennes ne s’opposent pas à une réglementation permettant de « constater une infraction à la législation douanière du seul fait d’une négligence ». Cette solution renforce l’efficacité du contrôle frontalier en simplifiant la preuve de l’élément intentionnel requise pour engager la responsabilité de l’auteur du manquement. La négligence est ici « constituée par le non-respect de la forme appropriée de déclaration des marchandises transportées » par la personne physique ou morale concernée. Le droit de l’Union laisse ainsi une large marge de manœuvre aux États membres pour définir les éléments constitutifs des infractions douanières.

B. La condamnation des sanctions pécuniaires automatiques et excessives

Le pouvoir de sanction des autorités nationales doit impérativement respecter l’exigence de proportionnalité fixée à l’article 42 paragraphe 1 du code des douanes. La Cour juge qu’une sanction « d’un montant correspondant à, au moins, la valeur en douane des marchandises » est contraire au droit de l’Union. Une telle mesure dépasse ce qui est strictement nécessaire pour garantir le respect de la législation en cas de simple omission déclarative. La sévérité de la sanction financière doit être corrélée à la gravité réelle de l’infraction commise par l’opérateur économique lors des opérations. L’automatisme d’une amende aussi élevée méconnaît le principe de proportionnalité indispensable à la validité des sanctions administratives au sein du marché unique.

II. L’encadrement des mesures de dépossession et le champ des normes européennes

A. La validité conditionnée de la confiscation des marchandises

Le juge européen examine la conformité de la confiscation des marchandises au regard du droit de propriété protégé par l’article 17 de la Charte. Cette mesure de dépossession est jugée licite « lorsque celles-ci appartiennent à une personne à laquelle ladite infraction est imputable » de manière certaine. La protection du droit de propriété admet des restrictions proportionnées afin d’assurer l’exécution des politiques douanières et la lutte contre les fraudes. La validité de la confiscation dépend néanmoins de la circonstance que le régime des sanctions soit « dans son ensemble, conforme à l’exigence de proportionnalité ». Le juge national doit donc apprécier l’effet cumulatif de l’amende et de la saisie sur la situation patrimoniale de l’auteur de l’infraction.

B. L’inapplicabilité du droit pénal spécial aux infractions administratives

L’arrêt délimite enfin le champ d’application de la décision-cadre 2005/212/JAI relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens criminels. Ce texte ne s’applique pas à une mesure prise suite à une infraction qui « constitue non pas une infraction pénale mais une infraction administrative ». Les sanctions prononcées à la suite d’un manquement de nature purement formelle échappent ainsi au cadre rigoureux de la coopération pénale entre États. Cette distinction fondamentale préserve l’autonomie des régimes de sanctions administratives dont les finalités diffèrent de celles de la lutte contre la criminalité organisée. La Cour clarifie ainsi la répartition des compétences entre les instruments de droit pénal et les règles générales du code des douanes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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