La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 19 janvier 2023, délimite l’étendue du pouvoir des États membres concernant les produits biocides. Le litige concerne une réglementation nationale imposant des mentions publicitaires supplémentaires et interdisant certaines remises tarifaires pour des produits destinés à l’entretien domestique. Saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la juridiction nationale demande si le droit de l’Union européenne autorise de telles restrictions commerciales et publicitaires. La question juridique porte sur l’exhaustivité de l’article 72 du règlement n° 528/2012 et sur la compatibilité des mesures nationales avec le traité de l’Union. La Cour juge que le règlement harmonise le contenu de la publicité professionnelle mais ne régit pas la possibilité d’interdire la publicité au grand public. Elle précise également que les restrictions sur les rabais et ristournes sont licites si elles servent la protection de la santé humaine et de l’environnement.

I. L’encadrement harmonisé de la communication sur les produits biocides

A. L’exclusivité des mentions obligatoires dans la publicité professionnelle L’article 72 du règlement n° 528/2012 prévoit des mentions obligatoires précises devant figurer dans toute publicité pour les produits biocides commercialisés sur le marché européen. Les juges de Luxembourg affirment que cette disposition « s’oppose à une réglementation nationale qui exige l’apposition d’une mention, en plus de celle prévue à cet article ». Cette solution consacre une harmonisation totale du contenu informationnel imposé aux professionnels afin de garantir une concurrence loyale et une information uniforme. L’adjonction de mentions locales pourrait fragmenter le marché intérieur en créant des barrières administratives inutiles pour les opérateurs économiques désireux de distribuer leurs produits.

B. La subsistance d’une compétence nationale d’interdiction envers le public Contrairement au contenu de la publicité, le règlement ne semble pas régir la faculté pour un État membre d’interdire totalement la communication envers certains publics. La décision souligne ainsi que l’article 72 « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui interdit la publicité à destination du grand public ». Cette distinction permet aux autorités nationales de limiter l’exposition des consommateurs non avertis à des substances dont l’utilisation massive présenterait des risques sanitaires majeurs. L’absence d’harmonisation sur ce point précis laisse donc subsister une compétence étatique pour définir les canaux de distribution autorisés selon la dangerosité des produits.

II. La validation conditionnée des entraves à la libre circulation des marchandises

A. La légitimité des objectifs de protection de la santé et de l’environnement Les mesures nationales restreignant les pratiques tarifaires, telles que les remises ou les unités gratuites, sont analysées sous l’angle de la libre circulation des marchandises. Ces dispositions constituent potentiellement des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives, mais elles peuvent bénéficier de dérogations prévues par le droit de l’Union. La Cour admet que ces mesures sont justifiées si elles visent « des objectifs de protection de la santé et de la vie des personnes ainsi que de l’environnement ». La préservation de la biodiversité et la lutte contre la pollution justifient ainsi l’encadrement des techniques de vente incitant à une consommation excessive de biocides.

B. L’exigence d’un contrôle de proportionnalité exercé par la juridiction de renvoi La validité de ces interdictions demeure subordonnée au respect strict du principe de proportionnalité, dont l’appréciation concrète relève de la compétence exclusive du juge national. La réglementation doit être « propre à garantir la réalisation de ces objectifs et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre ». Il appartient alors à la juridiction de renvoi de vérifier si d’autres mesures moins restrictives auraient pu remplir les mêmes fonctions de protection environnementale. Ce renvoi souligne la coopération nécessaire entre les juges européens et nationaux pour équilibrer les impératifs du marché unique avec ceux de la sécurité publique.

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