La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant en sa première chambre, a rendu le 19 janvier 2023 une décision fondamentale relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. La juridiction interprète ici la portée de la dérogation d’urgence prévue par le règlement n° 1107/2009 concernant l’utilisation d’insecticides particulièrement dangereux pour l’environnement.
Le litige trouve son origine dans la décision d’un gouvernement national d’autoriser temporairement des semences traitées aux néonicotinoïdes malgré une interdiction européenne expresse et permanente. Des organisations de défense de la nature et un apiculteur professionnel ont contesté ces actes administratifs devant la juridiction administrative suprême du royaume de Belgique.
Le Conseil d’État de Belgique, par sa décision de renvoi du 16 février 2021, a interrogé les juges européens sur la validité juridique de ces autorisations exceptionnelles. Les requérants demandaient l’annulation des dérogations tandis que l’État défendeur invoquait la nécessité impérieuse de protéger la production végétale contre des menaces biologiques cycliques.
Le problème juridique consiste à savoir si la clause de sauvegarde permet à un État membre d’autoriser des semences traitées dont l’usage est formellement interdit par l’Union. Les juges considèrent qu’une telle autorisation nationale est impossible dès lors qu’une mesure d’interdiction explicite a été adoptée par un règlement d’exécution de la Commission.
Cette solution repose sur une lecture stricte des textes et sur la primauté absolue des objectifs de santé humaine, animale et environnementale sur les intérêts économiques. L’analyse porte sur l’encadrement rigoureux du régime dérogatoire face aux interdictions (I), ainsi que sur la consécration de la priorité accordée à la sécurité sanitaire (II).
**I. L’encadrement rigoureux du régime dérogatoire face aux interdictions expresses**
**A. L’interprétation stricte du champ d’application de l’article 53**
La Cour rappelle que l’article 53 constitue une exception au régime général d’autorisation et doit donc faire l’objet d’une interprétation juridique nécessairement restrictive. Le texte vise uniquement à déroger à l’obligation d’autorisation préalable sans pour autant permettre de contourner des interdictions spécifiques édictées par les autorités européennes.
Les juges soulignent que « le libellé de cette disposition ne permet pas de conclure que ces États membres peuvent ainsi déroger aux réglementations de l’Union ». Cette analyse textuelle limite les prérogatives étatiques aux seules substances n’ayant pas encore fait l’objet d’un bannissement définitif motivé par des risques graves.
**B. L’exclusion des semences traitées du champ de la dérogation exceptionnelle**
Le raisonnement juridique s’appuie sur l’existence de dispositions spéciales consacrées aux semences traitées, lesquelles figurent explicitement à l’article 49 du règlement cadre de l’Union. La juridiction précise qu’il ne ressort pas des textes que la clause de sauvegarde puisse s’appliquer aux mesures adoptées en vertu de cette disposition.
La décision affirme que « les mesures adoptées au titre de l’article 49 sont dès lors des mesures spécifiques relatives aux semences traitées à l’aide de produits ». Le recours à l’urgence ne saurait justifier la réintroduction de techniques dont la dangerosité a été scientifiquement établie par les instances de sécurité alimentaire.
La limitation stricte des compétences étatiques permet ainsi de réaffirmer la primauté des valeurs écologiques fondamentales protégées par le droit de l’Union européenne.
**II. La consécration d’un ordre de priorité favorable à la sécurité sanitaire**
**A. La supériorité des impératifs environnementaux sur les nécessités productives**
L’arrêt met en exergue l’objectif principal de la réglementation européenne qui est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la biodiversité. Les intérêts économiques liés à l’amélioration de la production végétale doivent s’effacer devant les risques aigus identifiés pour les populations d’abeilles et d’insectes pollinisateurs.
La Cour énonce que l’objectif de protection de la santé et de l’environnement « devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale » lors de toute délivrance d’autorisation. Cette hiérarchie des normes garantit que les gains de productivité agricole ne se fassent jamais au détriment de la pérennité globale des équilibres naturels.
**B. L’application nécessaire du principe de précaution en matière phytosanitaire**
Le principe de précaution constitue le socle de la politique environnementale de l’Union et interdit la commercialisation de produits portant potentiellement atteinte à la faune sauvage. La juridiction européenne refuse toute interprétation qui permettrait de privilégier des méthodes de culture nocives après une évaluation scientifique négative des agences de sécurité.
En statuant ainsi, les juges confirment que « ces dispositions se fondent sur le principe de précaution afin d’éviter que des substances actives ne portent atteinte à la santé ». La dérogation ne peut devenir un instrument de contournement des normes de sécurité destinées à prévenir des conséquences écologiques désastreuses et potentiellement irréversibles.