La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 19 juillet 2012 un arrêt relatif à la commercialisation des voyages aériens par internet.
Un portail de vente incluait automatiquement une assurance annulation de vol dans le prix global affiché au cours de la procédure de réservation. Cette assurance était gérée par une entité tierce, économiquement distincte de l’entreprise vendant les billets et du transporteur aérien effectuant le transport.
Le Landgericht de Bonn a interdit cette pratique le 19 juillet 2010 suite à l’action engagée par une union fédérale d’associations de consommateurs. L’Oberlandesgericht de Cologne, saisi en appel le 23 août 2010, a interrogé la Cour sur l’application du droit de l’Union à ces services.
Le litige porte sur la qualification de ces frais comme étant des suppléments de prix optionnels devant faire l’objet d’une acceptation explicite. La Cour juge que ces tarifs relèvent de la réglementation européenne lorsqu’ils sont proposés en relation avec le vol durant la réservation. Cette décision invite à analyser d’abord l’inclusion des prestations de tiers dans les suppléments de prix puis la finalité protectrice de la transparence tarifaire.
I. L’inclusion des prestations de tiers dans les suppléments de prix
A. Une interprétation large de la notion de supplément de prix
Le juge européen privilégie une approche fonctionnelle de la notion de supplément de prix pour garantir l’information complète de l’utilisateur du service aérien. L’article 23 du règlement prévoit que ces montants doivent être communiqués de façon claire, transparente et non équivoque dès le début de la réservation. La Cour précise que ces suppléments sont « afférents à des services qui, venant compléter le service aérien lui-même, ne sont ni obligatoires ni indispensables ». L’assurance annulation entre dans cette catégorie car elle constitue une prestation complémentaire que le client reste libre d’accepter ou de refuser. Puisque le service est facultatif, sa présentation doit respecter des critères stricts indépendamment de la structure juridique de son prestataire effectif.
B. L’indépendance juridique du prestataire dépourvue d’incidence
L’origine de la prestation de service n’exerce aucune influence sur la qualification juridique retenue par la juridiction pour appliquer les règles de transparence. Le vendeur affirmait que la réglementation ne concernait que les tarifs des transporteurs sans s’étendre aux contrats conclus avec des compagnies d’assurances tierces. Le juge écarte cet argument en soulignant que la protection du client ne saurait dépendre de la qualité du prestataire proposant le service optionnel. L’inclusion du coût dans le prix global facturé au passager suffit à établir le lien nécessaire avec le voyage pour déclencher les garanties. Le lien entre le vol et la prestation auxiliaire justifie alors une protection accrue du consommateur contre les pratiques commerciales déloyales.
II. La finalité protectrice de la transparence tarifaire
A. L’imposition d’un consentement éclairé et positif du client
L’objectif principal de la disposition commentée consiste à empêcher que l’acheteur ne soit incité à acquérir des services inutiles sans en avoir conscience. La Cour souligne que l’acceptation de tout supplément de prix optionnel doit résulter d’une « démarche explicite » de la part du client lors de l’achat. Le système de refus par défaut, dit de l’option de sortie, est jugé incompatible avec l’exigence d’un consentement positif et clairement exprimé. Cette solution assure que le consentement ne soit jamais déduit du simple silence ou de l’inaction de la personne face à une case pré-cochée. La primauté du consentement actif garantit que le prix final payé correspond uniquement aux choix délibérés effectués par le passager durant son achat.
B. L’efficacité garantie du régime européen de protection
En intégrant les prestations de tiers dans le champ d’application, le juge évite que les opérateurs ne contournent aisément leurs obligations légales d’information tarifaire. Une interprétation restrictive permettrait aux vendeurs de masquer des frais supplémentaires en les présentant comme des produits fournis par des entités juridiquement distinctes. La décision renforce ainsi l’efficacité du droit de l’Union en offrant un niveau de protection élevé et uniforme à tous les passagers aériens européens. Cette jurisprudence harmonise les pratiques commerciales sur le marché intérieur en imposant une transparence totale sur l’ensemble des éléments constitutifs du prix final.