Cour de justice de l’Union européenne, le 19 juillet 2012, n°C-263/11

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 19 juillet 2012, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive relative à la taxe. Ce litige porte sur l’assujettissement de ventes de bois réalisées par un particulier après une tempête et la proportionnalité de l’amende administrative infligée. Un propriétaire forestier a vendu du bois à trente-sept reprises sans s’immatriculer auprès des services fiscaux compétents pour la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a sanctionné ce défaut par une amende égale au taux normal de la taxe calculé sur la valeur totale des biens livrés. Le requérant soutient que ces opérations exceptionnelles résultent d’un cas de force majeure et ne constituent pas une activité économique au sens du droit. La Cour administrative régionale de Riga a rejeté le recours en soulignant le caractère systématique des ventes répétées durant une période de vingt mois. Le Sénat de la Cour suprême, saisi d’un pourvoi, interroge la Cour sur la définition de l’assujetti et la validité de la sanction fiscale nationale. La Cour dit pour droit que les livraisons s’inscrivent dans l’exploitation d’un bien dès lors qu’elles visent à tirer des recettes permanentes. L’examen de la qualification d’activité économique précédera l’analyse de la sanction au regard du principe de proportionnalité inhérent à l’ordre juridique de l’Union.

I. La caractérisation d’une activité économique soumise à la taxe

La Cour de justice précise d’abord les critères objectifs de l’assujettissement avant d’analyser les modalités de gestion du bien corporel par son propriétaire privé.

A. L’objectivité de la notion d’exploitation d’un bien

La Cour rappelle que la « notion d’«activité économique» a un caractère objectif » indépendamment des buts ou des résultats poursuivis par l’auteur des opérations. Le motif tiré de la compensation des dommages causés par une tempête est sans incidence juridique sur la qualification des livraisons de bois effectuées. « Le fait que les livraisons en question aient été effectuées dans le but de compenser les conséquences d’un prétendu cas de force majeure » n’exclut pas l’indépendance. Les intentions du particulier s’effacent devant l’analyse factuelle de l’activité qui constitue la source des opérations imposables constatées par l’administration fiscale nationale. L’absence de finalité commerciale initiale ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un assujettissement dès lors que les critères matériels sont effectivement réunis.

B. L’exigence de permanence des recettes perçues

Une « exploitation d’un bien corporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence » définit l’activité économique selon la directive européenne. La vente de bois issu d’une forêt privée constitue une exploitation au sens du droit de l’Union si elle procure des revenus réguliers au propriétaire. Les juges nationaux doivent apprécier si le propriétaire a mobilisé des « moyens analogues à ceux déployés par un commerçant » pour gérer sa forêt. La durée des livraisons et le montant des recettes perçues sont des indices déterminants pour caractériser cette exploitation continue du bien corporel concerné. L’assujettissement du propriétaire forestier étant établi par la permanence de son activité, la question de la validité de la sanction fiscale demeure toutefois entière.

II. La validité de la sanction fiscale au regard de la proportionnalité

La juridiction européenne examine la nature de l’obligation de déclaration d’activité puis confronte le montant de l’amende fixe aux exigences du principe de proportionnalité.

A. La qualification formelle de l’obligation d’immatriculation

L’obligation pour tout assujetti de déclarer le commencement de son activité constitue « une exigence formelle à des fins de contrôle » pour les autorités nationales. Les États membres restent compétents pour choisir les sanctions appropriées mais ils doivent impérativement respecter le principe général de proportionnalité du droit communautaire. Une mesure nationale visant à assurer la perception de la taxe ne doit jamais aller « au-delà de ce qui est nécessaire » pour l’objectif. La Cour distingue l’obligation de fond relative au paiement de l’impôt de l’obligation de forme liée à l’enregistrement au registre des assujettis fiscaux. L’omission de cette formalité administrative ne saurait être assimilée à une fraude au paiement de la taxe sans une analyse précise des circonstances.

B. Le nécessaire ajustement de l’amende à la gravité du manquement

La sanction examinée consiste en une amende dont le montant est fixé à la hauteur de la taxe normalement due sur les livraisons effectuées. Cette modalité de calcul peut s’avérer excessive lorsque le particulier n’est pas effectivement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en amont. Le juge national doit vérifier si la somme imposée n’est pas disproportionnée au regard de la gravité réelle de l’infraction commise par l’assujetti. L’absence d’intention frauduleuse ou de contournement de la législation fiscale doit être prise en compte pour moduler la sévérité de la réponse administrative. Une amende forfaitaire ignorant la réalité de la dette fiscale risque de rompre l’équilibre nécessaire entre la répression et la justice de l’impôt.

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Hassan KOHEN
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