La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 3 mai 2012 concernant les règles de preuve. Cette affaire traite de la participation d’entreprises à une entente complexe sur le marché des raccords en cuivre et en alliage.
Plusieurs sociétés ont fait l’objet de sanctions pécuniaires pour des pratiques concertées et des fixations de prix entre 1988 et 2004. Les entités concernées ont saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation partielle de la décision de la Commission. Le Tribunal a partiellement accueilli la demande en modifiant la date de début de participation mais a maintenu l’essentiel des amendes.
Les appelantes soutiennent que le Tribunal a dénaturé un élément de preuve essentiel et n’a pas exercé un contrôle juridictionnel suffisant. La Cour doit déterminer si l’appréciation des faits et des déclarations de clémence par le juge de première instance est entachée d’erreur. La Cour rejette le pourvoi en soulignant que l’appréciation des preuves relève de la compétence exclusive du Tribunal de l’Union européenne. Elle confirme également la conformité du système de contrôle au regard des droits fondamentaux malgré les critiques formulées par les requérantes.
I. La primauté de l’appréciation factuelle du juge de première instance
A. L’étroitesse du contrôle sur la dénaturation des preuves
Le Tribunal dispose d’une compétence exclusive pour constater les faits, sauf si une inexactitude matérielle résulte manifestement des pièces du dossier. Les requérantes invoquaient la dénaturation d’une télécopie mentionnant un accord sur les prix appliqué sur le marché de la République d’Autriche. La Cour souligne qu’il convient de « reconstituer certains détails par des déductions » lorsque la documentation est minimale ou fragmentaire. L’incertitude sur la date exacte d’application n’altère pas la réalité de l’implication des entreprises dans l’infraction constatée. La Cour rappelle que la dénaturation doit « ressortir de façon manifeste des pièces du dossier » sans qu’une nouvelle appréciation factuelle soit nécessaire. Cette exigence stricte limite l’intervention du juge de cassation aux seules erreurs flagrantes de lecture des documents produits au débat.
B. La valeur probante globale des témoignages de clémence
L’appréciation de la valeur des éléments de preuve régulièrement obtenus appartient au seul Tribunal de l’Union européenne dans l’exercice de son pouvoir. Les appelantes critiquaient la crédibilité d’un témoin par rapport à un autre dans le cadre complexe du programme de clémence. La Cour juge que le poids relatif attribué à chaque indice « relève de sa compétence pour apprécier les faits » souverainement constatés. Les déclarations faites sous clémence « induisent des risques juridiques et économiques considérables » et possèdent donc une valeur probante réelle pour la Commission. Le juge n’est pas tenu de suivre une hiérarchie stricte entre les différents demandeurs de clémence pour fonder sa conviction intime. La cohérence d’un faisceau d’indices permet de pallier l’absence de preuves directes concernant la durée totale de la pratique anticoncurrentielle.
II. L’intégrité procédurale du contrôle juridictionnel communautaire
A. Les contraintes du cadre juridique du pourvoi
Le pourvoi est limité aux questions de droit et ne saurait modifier l’objet du litige initialement porté devant les premiers juges. Les requérantes reprochaient au Tribunal un contrôle insuffisamment complet sans toutefois préciser les omissions précises de l’instruction menée en première instance. La Cour déclare ces arguments irrecevables car ils manquent de précision quant aux éléments critiqués de l’arrêt rendu par le Tribunal. Le juge de première instance reste seul maître de la nécessité de compléter l’information par l’audition de témoins ou d’experts. Cette solution préserve la fonction de cassation de la Cour en évitant l’instauration d’un troisième degré de juridiction sur les faits. La rigueur procédurale impose aux parties de structurer leurs griefs autour de violations du droit clairement identifiées dans la décision attaquée.
B. La présomption de conformité du système aux droits fondamentaux
La contestation globale du système de contrôle administratif et juridictionnel de l’Union européenne est rejetée pour des motifs de procédure essentiels. Les arguments relatifs au caractère pénal des amendes et à l’impartialité de la Commission n’avaient pas été soulevés en première instance. La Cour rappelle qu’une partie ne saurait soulever pour la première fois un moyen qu’elle aurait pu invoquer précédemment devant le Tribunal. Le régime actuel permet un « examen exhaustif tant de la constatation matérielle des faits que de leur appréciation juridique » par le juge. La validité du règlement relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence est ainsi confirmée par l’absence d’arguments nouveaux. Le droit à un recours effectif est garanti par la compétence de pleine juridiction dont dispose le Tribunal sur les amendes.