Cour de justice de l’Union européenne, le 19 juillet 2012, n°C-336/11

Des sociétés importatrices ont acquis des tampons adhésifs en matières plastiques pour équiper des machines de polissage de disques de matériaux semi-conducteurs. L’administration des douanes a contesté le classement initial et a réclamé le paiement de droits de douane supplémentaires auprès des importateurs.

Le tribunal d’instance de Lyon a accueilli le recours des sociétés par une décision rendue en date du 20 avril 2009. La cour d’appel de Lyon, saisie par l’administration, a ordonné un sursis à statuer par un arrêt du 16 juin 2011.

L’administration soutient le classement en matières plastiques tandis que les importateurs invoquent la qualification de parties et d’accessoires de machines. La juridiction de renvoi demande si ces tampons constituent des parties de machines ou de simples ouvrages en matières plastiques.

La Cour de justice de l’Union européenne a statué, le 19 juillet 2012, que ces articles relèvent des formes plates auto-adhésives en matières plastiques. L’analyse portera sur l’exclusion des notions de parties et d’accessoires avant d’étudier la primauté des caractéristiques objectives des marchandises.

I. L’étroitesse des qualifications de parties et d’accessoires

A. L’absence de caractère indispensable au fonctionnement de la machine

La Cour rappelle que « la notion de parties implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables ». Les tampons de polissage n’influencent pas directement le fonctionnement mécanique ou électrique de l’appareil de précision qu’ils équipent temporairement. La juridiction précise que « le fonctionnement mécanique et électrique de cette machine ne dépend pas de la présence d’un tel tampon ». Cette absence de lien structurel vital interdit de qualifier l’objet importé de partie constitutive au sens du tarif douanier commun. L’indépendance fonctionnelle de la machine-outil justifie donc l’exclusion de la position tarifaire relative aux composants techniques de machines de production.

B. L’incapacité à conférer des fonctions supplémentaires à l’appareil

La notion d’accessoire désigne des organes interchangeables permettant d’adapter un appareil à un travail particulier lors du processus industriel. Les tampons litigieux ne permettent pas aux machines à polir de remplir des fonctions distinctes de leur destination technique initiale. L’arrêt souligne que ces consommables « ne permettent pas d’adapter lesdites machines à un travail particulier » ou de leur offrir des capacités nouvelles. Ils ne confèrent aucune possibilité supplémentaire et ne mettent pas l’outil en mesure d’assurer un service spécifique corrélé à sa fonction. La Cour rejette ainsi une vision extensive de l’accessoire qui engloberait tout élément nécessaire au polissage des matériaux semi-conducteurs. L’insuffisance fonctionnelle des produits impose alors une classification fondée sur la nature physique des composants et non sur leur destination.

II. La rigueur de la classification selon les caractéristiques physiques

A. La prévalence de la matière constitutive du produit

Le critère décisif pour la classification tarifaire réside dans les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises définies par la nomenclature. Puisque les tampons ne sont ni des parties ni des accessoires, ils doivent être classés selon leur matière chimique dominante. Composés de polyuréthane et d’une face adhésive, ces disques entrent naturellement dans le chapitre relatif aux matières plastiques et leurs ouvrages. La nomenclature combinée privilégie la structure physique de l’objet lorsque sa fonction technique ne permet pas de le rattacher mécaniquement. Les juges confirment que ces articles « relèvent de la sous-position 3919 90 10, en tant que formes plates autoadhésives ».

B. La garantie de la sécurité juridique par l’objectivité des critères

L’interprétation stricte des positions tarifaires assure la facilité des contrôles douaniers et la prévisibilité pour l’ensemble des opérateurs économiques. La destination exclusive d’une marchandise à une machine donnée ne constitue pas un élément pertinent pour sa qualification juridique et fiscale. La Cour affirme que « ni la destination exclusive d’une marchandise […] ne sont des éléments pertinents aux fins de la qualification ». Cette solution prévient les classifications subjectives liées à l’usage industriel plutôt qu’à la nature intrinsèque de l’objet en cause. L’arrêt du 19 juillet 2012 consolide ainsi une méthodologie rigoureuse fondée sur l’examen des propriétés physiques observables des produits.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture