Cour de justice de l’Union européenne, le 19 juillet 2012, n°C-377/11

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 19 juillet 2012, précise les modalités de détermination de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur des jeux. Une société organisatrice de bingos contestait l’inclusion du montant des gains versés aux joueurs dans son chiffre d’affaires servant au calcul du prorata de déduction. Cette entité exerce à la fois des opérations exonérées et des activités soumises à la taxe, comme l’exploitation d’un bar ou la perception de taxes sur les jeux. Face au refus de l’administration fiscale d’exclure les gains du chiffre d’affaires, le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a introduit un recours préjudiciel. La question centrale porte sur le point de savoir si la part du prix légalement destinée aux gagnants constitue une contrepartie obtenue par le prestataire. La Cour conclut que cette quote-part obligatoire est exclue de la base d’imposition et du dénominateur du prorata. Il convient d’analyser l’exclusion des gains de la base d’imposition avant d’étudier les conséquences de cette solution sur le mécanisme de la déduction.

**I. La délimitation de la base d’imposition aux sommes réellement perçues**

*A. L’exclusion des gains légalement prédéterminés*

La Cour rappelle que la base d’imposition est constituée par la contrepartie réellement reçue par le prestataire pour le service rendu au joueur. En l’espèce, la loi impose une répartition stricte où un pourcentage fixe de la valeur nominale des cartons doit être obligatoirement redistribué aux gagnants. Le prestataire agit comme un simple dépositaire temporaire de ces sommes qui n’intègrent jamais son patrimoine ou sa rémunération propre. Puisque l’organisateur ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte, ils ne constituent pas une contrepartie pour la prestation fournie. Ce caractère obligatoire empêche l’intégration de ces montants dans la réalité économique de l’opération soumise au système commun de taxe.

*B. La consécration de la notion de contrepartie réelle*

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant un lien direct entre le service fourni et la valeur reçue par le professionnel. L’arrêt précise que « la contrepartie réellement reçue par l’organisateur du jeu pour le service fourni est constituée par le prix de vente des cartons diminué de la part ». Cette approche garantit que la charge fiscale reste proportionnelle à la capacité économique réelle générée par l’activité de l’assujetti. En se focalisant sur les montants effectivement disponibles, les juges assurent la neutralité de la taxe tout en évitant une surestimation de la richesse imposable. Cette précision relative à la base d’imposition dicte naturellement les modalités de calcul du droit à déduction pour les assujettis mixtes.

**II. L’incidence du montant des gains sur le droit à déduction de la taxe**

*A. L’exigence d’une harmonisation stricte du prorata*

La directive européenne impose une méthode uniforme de calcul du prorata de déduction pour assurer une égalité de traitement entre les opérateurs du marché intérieur. La Cour souligne que le régime des déductions doit être harmonisé car il a une incidence sur le niveau réel de perception de la taxe. Le dénominateur de la fraction doit refléter strictement le chiffre d’affaires afférent aux opérations, excluant les sommes ne constituant pas une contrepartie. Toute législation ou pratique nationale s’écartant de ces règles communes créerait des distorsions de concurrence contraires aux objectifs de l’Union. La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales ne permet pas de modifier la définition même du chiffre d’affaires taxable.

*B. L’interdiction d’inclure les gains dans le dénominateur de la fraction*

La conséquence logique de l’exclusion de la base d’imposition est l’impossibilité d’intégrer les gains dans le calcul du prorata. Les juges affirment que « les sommes correspondantes ne doivent pas figurer au dénominateur de la fraction » servant à déterminer la proportion de taxe déductible. L’inclusion de ces montants augmenterait artificiellement le dénominateur, réduisant ainsi le pourcentage de déduction accordé au professionnel pour ses opérations taxées. Une telle pratique violerait le principe de neutralité fiscale en faisant peser sur l’entreprise une taxe qu’elle ne doit pas supporter. Cette interprétation renforce la cohérence du système de la taxe en liant le droit à déduction à la réalité du chiffre d’affaires imposable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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