Cour de justice de l’Union européenne, le 19 juillet 2012, n°C-565/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 6 octobre 2025 concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires. Le litige porte sur le défaut de mise en conformité de nombreuses infrastructures situées sur le territoire d’un État membre. Les faits découlent du constat d’une absence persistante de systèmes de collecte pour des agglomérations dépassant quinze mille équivalents habitants. La Commission a engagé une procédure en manquement après avoir relevé des carences dans la gestion des rejets en zones non sensibles. Le requérant soutient que l’inaction des autorités nationales contrevient aux objectifs de protection environnementale fixés par la législation européenne. La question posée à la Cour porte sur la caractérisation d’une violation des obligations de collecte, de traitement et de performance des installations. Les juges considèrent que l’État « a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, paragraphes 1 et 3, et 10 de la directive 91/271 ». L’examen de cette décision conduit à analyser l’objectivation du manquement aux impératifs de collecte avant d’étudier l’exigence de performance des systèmes.

I. L’objectivation du manquement aux impératifs de collecte et de traitement

A. L’insuffisance des infrastructures de collecte des eaux urbaines

L’article 3 de la directive impose aux États membres de doter les agglomérations concernées de systèmes de collecte performants et étanches. La Cour constate que plusieurs localités, notamment en Calabre et en Sicile, demeurent dépourvues de tels dispositifs malgré les délais impartis. Le juge souligne que l’État a omis « de garantir que les agglomérations […] soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires ». Cette obligation s’applique dès lors que l’équivalent habitant dépasse le seuil critique fixé pour assurer la préservation des milieux récepteurs. La carence matérielle constatée suffit à établir la violation sans qu’il soit nécessaire de démontrer un dommage écologique spécifique et immédiat. La défaillance structurelle ainsi identifiée s’accompagne nécessairement d’une critique technique des processus de traitement des eaux déjà collectées.

B. La défaillance dans la mise en œuvre des procédés de traitement

Le traitement des eaux collectées doit répondre à des critères de qualité stricts avant tout rejet définitif dans le milieu naturel. Les magistrats relèvent que les eaux « pénétrant dans des systèmes de collecte » n’ont pas fait l’objet d’un traitement secondaire adéquat. L’absence de conformité aux dispositions de l’article 4 entraîne un risque de dégradation significatif pour les eaux réceptrices non protégées. La Cour rappelle que le respect des valeurs limites d’émission constitue une règle impérative dont l’exécution ne saurait souffrir d’aucune exception notable. La responsabilité de la puissance publique est engagée par le seul constat de l’insuffisance des procédés d’épuration mis en œuvre sur le territoire. Ce constat de carence technique conduit logiquement le juge à formuler des exigences accrues quant à la conception même des installations d’épuration.

II. L’exigence de performance et de pérennité des systèmes d’épuration

A. L’obligation de résultat liée aux conditions climatiques et saisonnières

La directive exige que les stations d’épuration conservent un rendement optimal quelles que soient les variations du contexte géographique et climatique local. La Cour rappelle que ces installations doivent être « conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant ». Le rendement doit être garanti « dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées » pour assurer une protection continue. L’adaptation aux « variations saisonnières de la charge » constitue une condition impérative de l’efficacité du système global de traitement des eaux urbaines. Les juges rejettent ainsi toute justification fondée sur des circonstances météorologiques prévisibles pour excuser une baisse de performance des stations. La rigueur de cette approche souligne la volonté de pérenniser les investissements environnementaux face aux défis de la gestion des eaux.

B. La rigueur de la responsabilité étatique face aux enjeux environnementaux

Le manquement aux obligations de l’article 10 démontre la volonté du juge d’imposer une discipline absolue dans la gestion des services publics. L’État membre ne saurait invoquer des difficultés administratives ou financières internes pour justifier le retard dans la mise en conformité des infrastructures. La condamnation aux dépens souligne la force exécutoire de la décision et l’impératif de respecter le calendrier législatif fixé par l’Union européenne. Cette jurisprudence réaffirme la primauté des objectifs de santé publique et de préservation des écosystèmes aquatiques sur les considérations de politique intérieure. Le juge européen confirme ainsi son rôle de garant d’une application uniforme et stricte du droit de l’environnement au sein de l’espace commun. La décision marque une étape supplémentaire dans le renforcement du contrôle juridictionnel sur les capacités techniques des administrations nationales.

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Hassan KOHEN
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