Cour de justice de l’Union européenne, le 19 juillet 2012, n°C-591/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de Grande Chambre rendu le 19 juillet 2012, précise l’étendue de l’obligation de restitution incombant aux États. Entre 1973 et 2004, un assujetti britannique a acquitté des montants excessifs de taxe sur la valeur ajoutée en raison d’une mauvaise qualification juridique de commissions. L’administration nationale a procédé au remboursement du capital indûment perçu ainsi qu’au versement d’intérêts simples calculés selon les dispositions de la loi interne. Le contribuable a cependant saisi la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, afin d’obtenir le versement d’intérêts composés représentatifs de la valeur d’utilisation des fonds. La juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union impose un mode de réparation spécifique pour compenser l’indisponibilité des sommes versées par erreur. Les juges luxembourgeois considèrent que le droit à la restitution inclut nécessairement le versement d’intérêts mais renvoient la fixation de leurs modalités de calcul au droit national. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’affirmation du principe du droit aux intérêts avant d’envisager le maintien d’une certaine autonomie procédurale des États membres.

# I. L’exigence européenne du versement d’intérêts en complément de la restitution du principal

A. L’ancrage du droit aux intérêts dans l’ordre juridique de l’Union

La Cour affirme que « le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit de l’Union » constitue un droit fondamental. Cette prérogative découle directement de l’effet direct des directives et de la nécessité d’assurer la pleine protection des justiciables lésés par une application erronée. L’obligation de restitution n’est pas une simple faculté mais une conséquence directe du manquement de l’État à ses obligations conventionnelles envers l’Union européenne.

B. La reconnaissance de la perte liée à l’indisponibilité des fonds

Au-delà du simple capital, la jurisprudence impose désormais la réparation des pertes collatérales subies par l’assujetti du fait de la perception indue de l’impôt. La Cour souligne que l’indemnisation doit couvrir « les pertes constituées par l’indisponibilité de sommes d’argent à la suite de l’exigibilité prématurée de l’impôt » payé par erreur. Ainsi, le versement d’intérêts devient une exigence européenne autonome, indispensable pour rétablir la situation patrimoniale de la victime telle qu’elle aurait dû exister.

# II. La détermination nationale des modalités de calcul sous réserve d’une indemnisation adéquate

A. Le renvoi au droit interne pour la détermination du mode de calcul

Le juge européen admet qu’en l’absence de législation harmonisée, « il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions » de versement. La décision énonce explicitement qu’il revient au droit national de choisir entre « un régime d’intérêts simples, un régime d’intérêts composés ou un autre régime ». Cette solution consacre la liberté des législateurs nationaux dans l’organisation technique de leur contentieux fiscal et la gestion des deniers publics.

B. La subordination de l’autonomie nationale aux principes d’équivalence et d’effectivité

La liberté étatique demeure toutefois encadrée par l’exigence d’une « indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu » de la taxe concernée. Les règles nationales ne doivent pas rendre l’exercice du droit au remboursement impossible ou excessivement difficile au regard du principe d’effectivité communautaire. Le juge national doit donc vérifier si les intérêts simples versés permettent réellement de compenser le préjudice subi par l’assujetti sur une longue période.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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