Cour de justice de l’Union européenne, le 19 juin 2012, n°C-307/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 19 juin 2012 une décision majeure portant sur les conditions d’enregistrement des marques. Le litige au principal concernait le refus d’un office national d’enregistrer un signe verbal désignant l’intégralité des services d’une classe déterminée. Un institut professionnel avait déposé une demande pour un signe désignant les intitulés généraux d’une catégorie de la classification internationale de Nice. L’administration compétente a rejeté cette demande en considérant que les termes utilisés étaient trop vagues pour identifier les services visés.

La High Court of Justice de Londres, saisie du recours, a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen par voie préjudicielle. Le demandeur soutenait que l’utilisation des intitulés de classe devait être interprétée comme couvrant tous les produits ou services de ladite classe. L’office national défendait au contraire une interprétation littérale des termes employés pour garantir la clarté nécessaire au bon fonctionnement du registre public. Les questions posées visaient à clarifier l’interprétation de la directive 2008/95 concernant l’identification des produits et des services protégés par une marque.

Le problème juridique posé à la Cour porte sur l’obligation pour le demandeur d’identifier les produits avec une clarté et une précision suffisantes. Les juges devaient également déterminer si l’usage des indications générales de la classification de Nice était admissible pour définir l’étendue de la protection. La Cour répond que l’identification doit permettre aux autorités et aux opérateurs économiques de déterminer précisément l’objet de la protection conférée par la marque. Elle précise que l’usage des intitulés généraux est possible mais impose au demandeur de spécifier s’il vise l’intégralité d’une classe.

L’analyse de cette solution impose d’étudier l’exigence impérative de clarté dans l’identification des produits avant d’examiner l’encadrement rigoureux de l’usage des intitulés de Nice.

I. L’exigence impérative de clarté et de précision dans l’identification des produits

A. Une condition matérielle d’acquisition du droit sur la marque

Bien que la directive 2008/95 ne régisse pas directement la procédure d’enregistrement, la Cour intègre l’identification des produits aux conditions de fond. Elle souligne que « l’étendue de cette protection est déterminée par la nature et le nombre des produits et des services qui sont identifiés ». Cette approche jurisprudentielle dépasse la simple formalité administrative pour toucher à la substance même du droit de propriété industrielle dont jouit le titulaire. L’identification précise constitue ainsi une condition de validité de la demande d’enregistrement dont dépend l’exercice effectif des droits attachés à la marque.

Le juge européen affirme que la détermination du contenu des produits susceptibles d’être protégés relève des conditions matérielles d’acquisition du droit. Cette interprétation garantit une harmonisation des législations nationales en soumettant l’acquisition de la marque aux mêmes exigences de rigueur dans toute l’Union. La protection juridique ne peut naître que d’une délimitation claire de son objet pour éviter toute incertitude lors de l’examen de la demande. Cette exigence de précision conditionne l’application des motifs de refus et l’appréciation du risque de confusion entre deux signes en conflit.

B. Un gage de sécurité juridique pour les autorités et les tiers

L’enregistrement dans un registre public a pour fonction essentielle de rendre la marque accessible aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques concurrents. La Cour précise que les autorités doivent connaître l’étendue de la protection pour remplir leurs obligations relatives à l’examen préalable des demandes d’enregistrement. Une identification imprécise empêcherait l’office de vérifier correctement si le signe est distinctif ou s’il se heurte à un droit antérieur déjà protégé. La clarté du registre est indispensable pour assurer la mission de police administrative confiée aux organismes nationaux chargés de la propriété industrielle.

Les opérateurs économiques doivent également pouvoir s’assurer avec certitude des droits détenus par leurs concurrents actuels ou potentiels pour organiser leur activité. Le juge souligne que la directive exige une identification permettant aux tiers de « déterminer l’étendue de la protection demandée » sur la seule base de la demande. Cette sécurité juridique favorise une concurrence loyale en évitant que des marques ne préemptent des secteurs d’activité de manière indue ou ambiguë. La transparence du système d’enregistrement protège ainsi les investissements des entreprises en limitant les risques de contentieux liés à l’imprécision des titres.

II. L’encadrement rigoureux de l’usage des intitulés de la classification de Nice

A. L’admission sous réserve du recours aux indications générales

La Cour reconnaît que la directive ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales figurant dans les intitulés de classes de la classification. Elle rappelle toutefois que cette faculté est subordonnée au respect constant des exigences de clarté et de précision requises pour tout enregistrement. Certaines indications générales sont jugées « suffisamment claires et précises » par nature pour permettre de délimiter convenablement l’étendue de la protection accordée. Le juge valide ainsi une pratique administrative courante tout en rappelant qu’elle ne dispense jamais le demandeur d’une obligation de précision.

L’appréciation du caractère suffisant de ces indications doit être effectuée par les autorités compétentes lors d’un examen au cas par cas. Le juge européen relève que certains intitulés peuvent être trop généraux ou recouvrir des services trop variés pour satisfaire à la fonction d’origine. L’utilisation d’une terminologie large ne doit pas aboutir à une protection indéterminée qui porterait préjudice au bon fonctionnement du marché intérieur. La validité du recours à la classification de Nice dépend donc de l’aptitude des termes choisis à désigner des produits identifiables.

B. L’obligation de spécification en cas de revendication globale d’une classe

Le demandeur qui utilise toutes les indications d’un intitulé de classe doit désormais préciser s’il vise l’ensemble de la liste alphabétique associée. La Cour impose une obligation de clarté supplémentaire pour éviter les divergences d’interprétation entre les approches littérales et les revendications de classe entière. Une demande ne permettant pas d’établir si le demandeur vise toute la classe ou une partie « ne saurait être considérée comme suffisamment claire ». Cette règle met fin à l’incertitude liée à la communication administrative antérieure qui créait des disparités entre les différents offices nationaux.

L’obligation de précision impose au déposant de choisir explicitement l’étendue de son monopole pour ne pas laisser cette détermination à l’arbitraire du juge. Si la demande ne porte que sur certains produits de la classe, le demandeur est « obligé de préciser » lesquels sont effectivement visés. Cette solution renforce la responsabilité du déposant dans la rédaction de son libellé et garantit une interprétation prévisible de la portée des marques. La décision assure ainsi une meilleure harmonie entre la volonté du titulaire et l’information délivrée au public par le registre officiel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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