La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 juin 2014, un arrêt déterminant relatif à la protection des dessins ou modèles communautaires non enregistrés. Le litige opposait deux distributeurs de vêtements au sujet de la commercialisation de modèles de chemisiers et de hauts en tricot présentant des similarités marquées. La juridiction de renvoi, saisie du différend, a interrogé la Cour sur les critères d’évaluation du caractère individuel et sur les modalités de la charge de la preuve. Elle souhaitait savoir si l’impression globale produite par une création devait être comparée à une mosaïque d’éléments préexistants ou à des modèles pris unitairement. La Cour juge que le caractère individuel s’apprécie par rapport à un ou plusieurs modèles antérieurs considérés individuellement, tout en allégeant les exigences probatoires initiales.
**I. L’appréciation du caractère individuel par rapport à des modèles antérieurs pris isolément**
**A. Le rejet d’une comparaison avec une combinaison d’éléments**
L’article 6 du règlement 6/2002 impose que l’impression globale produite par un modèle soit différente de celle dégagée par des références antérieures précises et identifiées. La Cour précise que cette comparaison ne saurait s’opérer par rapport à « une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs » mais unitairement. Cette solution écarte la possibilité de dénier le caractère individuel d’une création en recomposant artificiellement son apparence à partir de fragments issus de sources multiples. Le juge européen protège ainsi l’effort créatif contre une fragmentation analytique qui viderait de sa substance la notion même de dessin ou modèle communautaire original.
**B. La consolidation de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti**
L’impression d’ensemble ressentie par l’utilisateur averti constitue le pivot de l’analyse juridique, excluant toute décomposition technique des lignes ou des couleurs du modèle considéré. Le texte souligne que la nouveauté s’apprécie au regard d’un ou « plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement », garantissant une sécurité juridique aux créateurs. Cette approche évite que le domaine public ne soit indûment étendu par la simple réunion fortuite de caractéristiques éparses dans la masse des créations passées. La clarté apportée par cette décision permet aux opérateurs économiques de mieux anticiper la validité de leurs investissements esthétiques sur le marché.
**II. Le régime probatoire spécifique applicable aux dessins ou modèles non enregistrés**
**A. La dispense de preuve du caractère individuel au stade de l’invocation**
L’article 85 du règlement instaure une présomption de validité, dispensant le titulaire de démontrer d’emblée que son œuvre possède un caractère individuel intrinsèque lors d’une action. Le titulaire « n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l’article 6 » pour agir efficacement contre une contrefaçon. Cette règle facilite l’accès à la justice pour les secteurs de la création éphémère où les enregistrements systématiques s’avèrent souvent impossibles ou trop coûteux. Le mécanisme probatoire ainsi défini assure un équilibre entre la protection nécessaire des innovations et la fluidité des échanges commerciaux au sein de l’Union.
**B. L’obligation d’identifier les éléments conférant le caractère individuel**
Bien que dispensé d’une preuve exhaustive, le demandeur doit toutefois « identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné » fondant sa revendication de protection. Cette exigence permet au défendeur et au tribunal de cerner précisément le périmètre du droit invoqué afin de structurer utilement le débat contradictoire subséquent. L’identification des traits distinctifs sert de point de départ indispensable à la contestation éventuelle de la validité du titre par la partie adverse. La portée de cet arrêt réside dans la définition d’un formalisme minimal préservant les droits de la défense tout en favorisant la célérité procédurale.