La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 19 juin 2014 dans les affaires jointes C-53/13 et C-80/13, se prononce sur une réglementation fiscale nationale. Deux sociétés établies en République tchèque ont sollicité les services d’une agence de travail intérimaire dont le siège se trouve en République slovaque. L’administration fiscale a exigé que ces entreprises utilisatrices procèdent elles-mêmes à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des travailleurs détachés. Cette obligation administrative ne pèse pourtant pas sur les sociétés recourant à des prestataires nationaux, pour lesquels l’agence de travail intérimaire assure directement cette mission. Saisies de litiges opposant les utilisateurs de main-d’œuvre à la direction des finances, les juridictions nationales ont interrogé la Cour sur l’existence d’une éventuelle entrave. Il s’agit de déterminer si l’imposition d’une telle charge aux seuls bénéficiaires de services transfrontaliers méconnaît les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union. Le juge affirme que l’article 56 s’oppose à une telle disparité de traitement qui dissuade le recours à des prestataires établis dans d’autres États membres.
L’analyse de cette décision conduit à examiner la caractérisation d’une restriction à la libre prestation des services avant d’étudier le rejet des justifications étatiques.
I. La caractérisation d’une restriction à la libre prestation des services
A. Une disparité de traitement fondée sur le siège du prestataire
Le juge rappelle que les États membres doivent exercer leurs compétences en matière d’impôts directs dans le respect du droit de l’Union européenne. La réglementation litigieuse soumet les entreprises nationales à des obligations fiscales divergentes selon l’origine géographique du prestataire de services qu’elles choisissent librement. Une telle mesure constitue une entrave car elle rend les prestations transfrontalières moins attractives que celles proposées par des organismes établis sur le territoire national. La Cour souligne que « constituent des restrictions à la libre prestation des services les mesures nationales qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté ». La différence de traitement repose ici exclusivement sur le lieu d’établissement de l’agence de travail intérimaire fournissant les travailleurs détachés à la société.
B. La focalisation sur les droits du destinataire de la prestation
Le droit de l’Union précise que la liberté garantie par le Traité bénéficie autant au prestataire de services qu’au destinataire de l’activité économique. L’obligation de retenir à la source l’impôt dû par les travailleurs « impose inévitablement aux destinataires des services fournis par ces agences et implique une charge administrative supplémentaire ». Cette contrainte pèse sur la société utilisatrice alors que le recours à une agence résidente la décharge totalement de ces formalités administratives lourdes. Le destinataire des services subit une entrave directe dans son droit de choisir un partenaire économique établi dans un autre État membre de l’Union. La charge supplémentaire induite par la retenue à la source crée un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur européen sans fondement légitime.
II. Le rejet des justifications liées à l’efficacité fiscale et à la fraude
A. L’inutilité de la mesure en présence d’une succursale locale
L’administration nationale prétendait que la retenue à la source garantissait l’efficacité du recouvrement de l’impôt sur le revenu des travailleurs concernés par le détachement. La Cour rejette cet argument en relevant que les prestataires étrangers disposaient d’une succursale inscrite au registre du commerce sur le territoire d’accueil. Cette présence physique permet aux autorités fiscales de s’adresser directement à l’agence pour obtenir les informations nécessaires au calcul et au versement des taxes. La succursale « assure une présence physique du prestataire de services sur le territoire de l’État membre d’accueil » et accomplit valablement les démarches administratives. La charge imposée au destinataire n’apparaît donc pas nécessaire pour assurer la perception des recettes fiscales dues par les employés détachés.
B. L’interdiction d’une présomption générale de fraude fiscale
L’État membre invoquait également la nécessité de prévenir la fraude fiscale pour justifier la restriction imposée aux entreprises ayant recours à des intérimaires étrangers. Le juge luxembourgeois rappelle qu’une « présomption générale d’évasion ou de fraude fiscale fondée sur la circonstance qu’un prestataire de services est établi dans un autre État membre » est insuffisante. Les allégations gouvernementales concernant l’existence de pratiques frauduleuses dans le secteur de la main-d’œuvre internationale sont jugées trop vagues par la juridiction européenne. La lutte contre l’évasion fiscale ne saurait justifier une mesure discriminatoire sans la preuve d’un risque spécifique lié à la situation des parties. La restriction est donc jugée disproportionnée au regard des objectifs de protection des intérêts financiers de l’État membre qui l’a instituée.