Cour de justice de l’Union européenne, le 19 juin 2014, n°C-531/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 14 janvier 2016, tranche un litige relatif à l’exécution d’une clause compromissoire. Un contrat de subvention liait une institution européenne à une société d’économie mixte, prévoyant la compétence exclusive du juge de l’Union pour tout litige. Une collectivité territoriale a ultérieurement décidé de reprendre l’intégralité de l’actif et du passif de cette société lors de sa dissolution amiable. L’institution a sollicité le remboursement d’un indu plus de douze ans après sa première réclamation, soulevant des contestations sur la compétence et la responsabilité.

Le Tribunal de l’Union européenne, dans un arrêt du 19 septembre 2012, avait condamné solidairement la collectivité et la société au remboursement de la créance. Les requérantes ont formé un pourvoi en invoquant l’incompétence du juge et la violation du principe de bonne administration par les services de l’Union.

La juridiction doit déterminer si une clause compromissoire peut être opposée à un tiers ayant repris les dettes d’un contractant initial par une stipulation pour autrui. Elle doit aussi préciser si le retard de l’institution dans le recouvrement d’une créance constitue une faute engageant sa responsabilité non contractuelle.

L’examen de l’extension conventionnelle de la compétence juridictionnelle précédera l’analyse de la sanction du manquement au devoir de diligence de l’administration européenne.

I. L’extension conventionnelle de la compétence de la juridiction de l’Union

A. L’admission de la stipulation pour autrui en matière de clause compromissoire

Le Tribunal a estimé que la collectivité s’était soumise à la clause compromissoire par le biais d’une stipulation pour autrui contenue dans l’acte de reprise. La Cour confirme que « la nature procédurale d’une clause attributive de juridiction ne s’oppose pas à ce qu’une telle clause soit stipulée pour autrui ». Cette solution repose sur l’idée que l’accord des parties peut conférer un droit à un tiers, en l’occurrence l’institution, sans son consentement explicite. L’intention de la collectivité de reprendre le passif en connaissance de cause inclut nécessairement le régime juridique de la dette initiale. Cette acceptation tacite du mécanisme juridictionnel permet d’assurer la continuité des obligations contractuelles malgré le changement de débiteur.

B. La primauté de la source contractuelle sur les restrictions du droit national

Les requérantes soutenaient que le droit national interdisait aux personnes morales de droit public de soumettre un litige à un tribunal arbitral ou conventionnel. La Cour écarte cet argument en rappelant que la compétence fondée sur les traités européens doit prévaloir sur les dispositions contraires du droit interne. Ce fondement conventionnel doit être interprété de manière autonome pour garantir l’efficacité des engagements pris par ou pour le compte de l’Union européenne. L’application d’une clause compromissoire ne dépend donc pas des restrictions posées par le droit national concernant les contrats administratifs. La validité de la clause s’apprécie uniquement au regard du droit de l’Union et des stipulations contractuelles précises liant les parties.

La validité de la clause compromissoire étant établie, il convient d’examiner si le comportement de l’institution au cours du recouvrement engage sa responsabilité.

II. La sanction de la méconnaissance du principe de bonne administration

A. La caractérisation d’une faute résultant de l’inaction prolongée de l’institution

L’institution est restée inactive pendant plus de douze ans entre sa première demande de remboursement et la notification formelle de la note de débit. La Cour rappelle que le principe de bonne administration impose aux institutions de mener les procédures de recouvrement avec une diligence suffisante et raisonnable. Elle affirme qu’il incombe aux autorités de « mener avec diligence les procédures de recouvrement et d’agir de façon à ce que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable ». Cette carence prolongée constitue un comportement illégal car aucune complexité particulière du litige ne justifiait un tel retard dans l’exécution des diligences. Le manquement au devoir de diligence est ici caractérisé par une rupture manifeste de la continuité des poursuites engagées contre le débiteur.

B. La réparation du préjudice né de l’accroissement injustifié des intérêts moratoires

Le Tribunal avait rejeté la demande reconventionnelle en estimant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’inaction et le préjudice invoqué. La Cour infirme cette position en soulignant que le montant des intérêts accumulés durant la période d’inaction est directement imputable à l’institution. Elle juge que « le montant des intérêts moratoires échus pendant la période d’inaction est directement imputable au comportement de cette institution ». La responsabilité de l’Union est ainsi engagée pour la part du dommage résultant exclusivement du retard fautif dans la mise en œuvre du recouvrement. L’institution doit en conséquence supporter la majeure partie des intérêts moratoires produits durant cette phase de silence injustifié.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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