Cour de justice de l’Union européenne, le 19 juin 2014, n°C-556/12

Par un arrêt du 6 octobre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne définit l’étendue des obligations d’accès incombant aux opérateurs puissants. Un litige oppose un fournisseur d’accès à une autorité de régulation concernant l’installation forcée de branchements particuliers pour le compte de concurrents. Le régulateur national avait prescrit la construction de raccordements terminaux d’une longueur limitée pour faciliter l’accès au réseau local par des tiers. Saisie à titre préjudiciel, la juridiction de renvoi s’interroge sur la légalité de telles exigences physiques au regard du cadre réglementaire européen commun. La question posée est de savoir si l’obligation de construire un branchement constitue une mesure d’accès à des ressources associées permise par les directives. La Cour répond que l’autorité réglementaire est habilitée à imposer cette installation dès lors qu’elle demeure proportionnée et justifiée par des objectifs concurrentiels. Cette solution consacre une conception large de l’accès aux infrastructures essentielles avant de soumettre cette prérogative à une stricte surveillance des équilibres économiques.

**I. L’élargissement des obligations d’accès aux infrastructures de raccordement**

*A. Une qualification extensive des ressources associées au réseau*

La Cour retient une lecture fonctionnelle des dispositions de la directive « accès » pour englober les éléments physiques nécessaires à la fourniture de services. Elle souligne que « l’autorité réglementaire nationale est habilitée à imposer à un opérateur de communications électroniques disposant d’une puissance significative sur un marché donné » certaines contraintes. Cette interprétation permet de dépasser la simple mise à disposition d’infrastructures existantes pour inclure des prestations de construction légère au profit des opérateurs tiers. Le juge européen considère que ces branchements constituent le prolongement naturel du répartiteur indispensable pour atteindre l’abonné final et assurer la concurrence. L’assimilation des travaux de raccordement aux ressources associées justifie alors l’exercice d’un pouvoir de contrainte technique sur l’opérateur disposant d’une puissance significative.

*B. La légitimité d’une injonction de travaux matériels de branchement*

L’arrêt valide la possibilité pour le régulateur d’exiger des interventions matérielles concrètes pour satisfaire les demandes raisonnables d’utilisation des éléments du réseau. Cette faculté autorise explicitement l’imposition d’une « obligation d’installer, à la demande d’opérateurs concurrents, un branchement particulier d’une longueur n’excédant pas 30 mètres » de distance. La Cour reconnaît ainsi une marge de manœuvre technique au régulateur afin de lever les barrières à l’entrée liées à l’infrastructure terminale du réseau local. Cette capacité d’intervention directe garantit que la puissance de marché de l’opérateur ne paralyse pas le développement des offres commerciales des concurrents. Toutefois, la reconnaissance de cette compétence réglementaire étendue s’accompagne de conditions strictes visant à prévenir tout abus ou déséquilibre manifeste dans le secteur.

**II. Un pouvoir de régulation encadré par des garanties économiques**

*A. Le respect impératif du principe de proportionnalité technique*

Le juge européen subordonne la validité de l’obligation de raccordement à une analyse rigoureuse de la situation concrète du marché par l’autorité nationale. La mesure doit être impérativement « fondée sur la nature du problème constaté, proportionnée et justifiée » au regard des objectifs de développement de la concurrence. L’autorité doit démontrer que l’absence de branchements particuliers constitue un obstacle majeur justifiant une atteinte à la liberté contractuelle de l’opérateur historique. Ce contrôle juridictionnel assure que l’intervention administrative ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les finalités prévues par le législateur. Au-delà de la seule nécessité technique, l’intervention du régulateur doit également garantir la viabilité du modèle économique des acteurs historiques du marché.

*B. La préservation de l’équilibre financier et des investissements de l’opérateur*

La décision impose au régulateur de « tenir compte de l’investissement initial réalisé par l’opérateur concerné » lors de la définition des obligations d’accès. La Cour rappelle l’importance de maintenir des incitations à l’investissement en permettant une juste rémunération des capitaux engagés pour construire les réseaux. L’existence d’un « contrôle des prix permettant de récupérer les coûts d’installation » est une condition cumulative essentielle pour valider la mesure de régulation imposée. Cette approche équilibrée protège la pérennité économique de l’opérateur puissant tout en favorisant l’accès des nouveaux entrants aux ressources essentielles de communication. Le juge européen veille ainsi à ce que l’ouverture des réseaux ne se traduise pas par une spoliation des efforts financiers des entreprises régulées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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