Par un arrêt rendu le 19 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue du secret professionnel incombant aux autorités de régulation financière. Cette décision intervient dans le cadre d’un litige relatif à l’accès aux documents détenus par une autorité nationale de surveillance concernant une entreprise d’investissement. L’autorité compétente avait initialement refusé la communication de plusieurs pièces de son dossier en invoquant l’obligation de confidentialité prévue par le droit de l’Union européenne. Saisis de cette difficulté, les juges européens doivent déterminer si l’intégralité des informations contenues dans un dossier de surveillance bénéficie d’une protection absolue contre la divulgation.
La Cour juge que le secret ne s’applique pas de manière automatique à tous les éléments transmis par l’entreprise surveillée ou produits par l’autorité. Elle retient une approche pragmatique en liant la confidentialité à la protection effective d’intérêts économiques ou au bon fonctionnement du contrôle prudentiel. La solution apportée distingue les critères de qualification de l’information confidentielle (I) du régime temporel applicable à la protection des secrets d’affaires (II).
**I. La définition matérielle des informations couvertes par le secret professionnel**
La Cour écarte d’emblée une vision extensive qui couvrirait inconditionnellement toutes les pièces d’un dossier de surveillance au titre du secret professionnel. Les juges soulignent que les déclarations figurant dans le dossier de l’autorité « ne constituent pas, de manière inconditionnelle, des informations confidentielles, couvertes, dès lors, par l’obligation de garder le secret professionnel ». Cette interprétation restrictive de la directive 2004/39 favorise une certaine transparence tout en préservant les missions essentielles de régulation des marchés financiers.
**A. Le caractère relatif de la confidentialité des données financières**
La juridiction européenne subordonne la protection au respect de conditions cumulatives liées à la nature et à la sensibilité de la donnée traitée. Relèvent du secret les informations qui « premièrement, n’ont pas un caractère public et dont, deuxièmement, la divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts de la personne ». Cette exigence impose une analyse concrète du contenu des documents sans présumer systématiquement de leur dangerosité pour l’entreprise concernée par la mesure.
**B. La préservation de l’efficacité du système de contrôle prudentiel**
Au-delà des intérêts privés, la Cour protège l’architecture même de la surveillance pour garantir la stabilité et la confiance dans les marchés financiers. Le secret est justifié lorsqu’il protège le « bon fonctionnement du système de contrôle de l’activité des entreprises d’investissement que le législateur de l’Union a institué ». Cette protection fonctionnelle permet aux autorités de collecter les renseignements nécessaires à leur mission sans craindre des révélations intempestives de leurs échanges internes.
**II. La dimension temporelle de la protection du secret des affaires**
L’arrêt apporte une précision fondamentale sur le moment où la confidentialité d’une donnée doit être évaluée par l’administration ou le juge. Les magistrats considèrent que la protection juridique n’est pas figée dans le temps mais dépend de l’actualité du risque de préjudice financier. Cette approche dynamique oblige l’autorité de surveillance à réévaluer périodiquement la pertinence du maintien du secret pour les documents dont elle a la garde.
**A. Une appréciation actualisée au jour de la demande de communication**
Le caractère confidentiel des informations « doit s’apprécier à la date de l’examen que ces autorités sont appelées à effectuer aux fins de se prononcer ». La Cour détache ainsi la qualification juridique de la donnée de l’état des faits existant lors de sa communication initiale à l’administration nationale. Cette règle évite qu’une information devienne perpétuellement inaccessible sous le seul prétexte qu’elle a intégré un dossier confidentiel par le passé.
**B. Le régime de l’obsolescence des secrets d’affaires historiques**
Les juges instaurent une présomption de perte du caractère secret pour les informations commerciales datant de plus de cinq ans au sein du dossier. Ces données sont alors considérées comme « historiques et comme ayant perdu, de ce fait, leur caractère secret » au regard du droit de l’Union. Il appartient désormais à la partie s’opposant à la divulgation de démontrer que l’information constitue encore un élément essentiel de sa position commerciale. L’écoulement du temps devient ainsi un levier de transparence pour les données dont la valeur stratégique s’est affaiblie avec l’évolution du marché.