Cour de justice de l’Union européenne, le 19 juin 2018, n°C-181/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 juin 2018, un arrêt fondamental concernant les procédures de retour des ressortissants de pays tiers. Cette décision précise l’articulation entre la fin de la protection internationale et l’engagement des mesures d’éloignement forcé sur le territoire des États membres.

Un ressortissant d’un État tiers a sollicité le bénéfice de la protection internationale auprès des autorités administratives nationales compétentes en matière d’asile. Sa demande fut rejetée par l’autorité de premier ressort, laquelle lui a simultanément notifié une obligation de quitter le territoire national.

Le requérant a formé un recours juridictionnel contre le rejet de sa demande d’asile tout en sollicitant l’annulation de la décision de retour l’affectant. Le Conseil d’État de Belgique a décidé d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité de cette pratique administrative avec le droit de l’Union.

La question posée consistait à déterminer si l’adoption d’une décision de retour avant l’épuisement des voies de recours contre le rejet d’asile violait le principe de non-refoulement. Le juge européen devait concilier l’efficacité des procédures de rapatriement avec le droit à un recours effectif garanti par la Charte des droits fondamentaux.

La Cour a conclu que la directive retour ne s’oppose pas à une telle décision précoce si l’exécution reste suspendue jusqu’à l’issue du recours juridictionnel. Cette interprétation permet d’analyser la temporalité de l’irrégularité du séjour (I) avant d’examiner les garanties substantielles imposées pour protéger le justiciable débouté (II).

I. La qualification d’une irrégularité du séjour conditionnée par la décision administrative

A. L’épuisement du droit de rester au stade du premier ressort

La Cour précise que le droit de rester sur le territoire durant l’examen de la demande d’asile s’arrête dès la notification du rejet initial. Elle souligne que ce « droit de rester ne constitue pas un droit à un titre de séjour » selon les termes de la législation européenne.

L’irrégularité du séjour survient mécaniquement dès que le demandeur ne remplit plus les conditions d’entrée ou de résidence après le prononcé de la décision. Les juges considèrent que « le séjour de l’intéressé devient irrégulier » sans attendre l’issue définitive des recours juridictionnels formés contre l’acte administratif défavorable.

B. L’objectif d’efficacité de la politique européenne de rapatriement

Le droit de l’Union permet aux autorités nationales d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour. Cette faculté de cumul vise à assurer une « politique efficace d’éloignement et de rapatriement » conformément aux objectifs affichés par les institutions de l’Union.

La possibilité de joindre ces actes administratifs évite des délais excessifs et simplifie les procédures de notification souvent complexes dans les dossiers de migration. Les États membres peuvent ainsi anticiper l’éloignement physique tout en respectant formellement le cadre juridique imposé par la directive relative aux normes communes.

II. L’imposition de garanties procédurales neutralisant les effets du retour

A. La suspension impérative des effets juridiques durant le délai de recours

Le respect du droit à un recours effectif exige que l’exécution de la décision de retour soit suspendue jusqu’à la décision du juge. La Cour affirme qu’il est nécessaire que « l’ensemble des effets juridiques de cette décision soient suspendus » tant que le recours est encore pendant.

Cette exigence signifie que le délai imparti pour le départ volontaire ne peut pas commencer à courir avant la clôture définitive du litige. L’intéressé ne doit subir aucune mesure de contrainte ou de rétention administrative visant spécifiquement son éloignement du territoire durant cette phase de protection.

B. La préservation des droits sociaux et l’actualisation de la situation individuelle

Le demandeur débouté provisoirement doit continuer de bénéficier des conditions d’accueil prévues par les directives européennes tant que le juge n’a pas statué. Il conserve son statut de demandeur de protection internationale jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation par une autorité judiciaire.

Les États doivent également permettre au ressortissant étranger de se prévaloir de tout « changement de circonstances intervenu après l’adoption de cette décision de retour ». Cette garantie assure une protection contre le refoulement si des faits nouveaux aggravent les risques encourus par la personne dans son pays.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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