Par un arrêt du 19 juin 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise les exigences du droit à un recours effectif en matière d’immigration. Le litige concerne l’interprétation de la directive 2016/801 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étudiants ressortissants de pays tiers. Des organisations professionnelles ont contesté devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles l’absence de procédure d’extrême urgence contre les refus de visa. Cette juridiction a sursis à statuer pour interroger la Cour sur la nécessité d’imposer aux États membres des modalités procédurales spécifiques.
La question posée repose sur l’obligation pour un État de prévoir un recours exceptionnel ou des pouvoirs de réformation au profit du juge. Les requérants soutiennent que les délais ordinaires compromettent irrémédiablement l’année académique des étudiants étrangers. La Cour de justice décide que le droit de l’Union n’impose pas l’instauration d’un recours d’urgence ni un pouvoir de substitution du juge. Elle conditionne toutefois la validité du système national à la capacité de l’administration d’adopter une nouvelle décision dans un bref délai.
**I. L’affirmation de l’autonomie procédurale des États membres dans l’organisation des recours**
Le législateur européen n’a pas entendu harmoniser de manière exhaustive les voies de recours ouvertes aux ressortissants de pays tiers. L’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801 renvoie expressément aux modalités prévues par le droit national des États membres. La Cour rappelle que « le législateur de l’Union a laissé aux États membres le soin de décider de la nature et des modalités concrètes des voies de recours ». Cette liberté de choix respecte les traditions juridiques nationales tout en assurant une base minimale de contestation juridictionnelle.
L’absence de dispositions impératives concernant l’urgence ou la réformation des décisions administratives confirme une volonté de souplesse institutionnelle. Le droit de l’Union « n’a pas pour effet de contraindre les États membres à instituer des voies de droit autres que celles établies par le droit interne ». Cette interprétation stricte de l’autonomie procédurale limite l’ingérence de la Cour dans les structures judiciaires des États. Le juge national reste ainsi maître de ses procédures ordinaires sous réserve de ne pas rendre impossible l’exercice des droits.
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux n’impose pas une uniformité des recours mais une protection effective des droits garantis. La Cour considère qu’un recours ordinaire peut satisfaire aux exigences européennes sans qu’une procédure exceptionnelle soit systématiquement requise. Cette position protège la cohérence des systèmes juridiques internes tout en maintenant une vigilance sur le résultat final de la procédure. La primauté du droit de l’Union s’exprime ici par le respect d’un standard de protection plutôt que par une règle de forme.
**II. La subordination de la légalité nationale à l’effectivité temporelle de la protection juridictionnelle**
L’effectivité du recours dépend de la capacité du justiciable à jouir concrètement du droit à une autorisation de séjour pour études. Le juge européen précise que le contrôle de légalité pur « suffit, en principe, à satisfaire les exigences » de la directive. Cette suffisance est toutefois conditionnée par l’autorité de la chose jugée qui doit lier l’administration lors de l’annulation d’un refus. Le système ne doit pas permettre qu’une décision judiciaire obligatoire reste inopérante au détriment de l’étudiant ayant exercé son recours.
La célérité de la réponse administrative constitue le pivot central de la garantie des droits dérivés de l’ordre juridique de l’Union. Les autorités doivent être « de nature à permettre l’adoption d’une nouvelle décision dans un bref délai » après une censure juridictionnelle. La Cour insiste sur la nécessité d’une coordination entre le temps du procès et les impératifs du calendrier académique universitaire. Un système qui priverait systématiquement les ressortissants de la pleine effectivité de leurs droits serait contraire aux objectifs de la directive.
La protection ainsi définie bénéficie prioritairement au ressortissant de pays tiers qui a fait preuve de toute la diligence requise. Le juge national doit vérifier si les conditions d’examen des demandes n’aboutissent pas à une éviction arbitraire par le simple écoulement du temps. Les États membres conservent la maîtrise de leurs tribunaux mais portent la responsabilité d’un résultat administratif rapide et conforme au droit. Cette solution équilibre le respect de la souveraineté procédurale et l’impératif de protection des étudiants étrangers au sein de l’Union.