Cour de justice de l’Union européenne, le 19 juin 2025, n°C-785/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise le champ d’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision porte sur la qualification des prestations postales fournies sous conditions contractuelles spécifiques au regard des objectifs d’intérêt général portés par la directive 2006/112/CE.

Un opérateur titulaire d’une licence de service postal universel a conclu des contrats individuels proposant des tarifs préférentiels et des modalités de collecte à domicile. L’administration fiscale a contesté l’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée à ces prestations qu’elle jugeait dissociables du service public postal obligatoire.

Le tribunal administratif de Sofia a fait droit aux prétentions du prestataire avant qu’un pourvoi ne soit formé devant la Cour administrative suprême. Cette dernière juridiction a alors décidé de surseoir à statuer afin de questionner la Cour de justice sur l’interprétation conjointe des directives postale et fiscale.

La question de droit consiste à déterminer si les prestations postales dérogatoires aux normes communes de qualité et de prix peuvent bénéficier du régime d’exonération fiscale. La Cour retient que l’exonération fiscale ne peut bénéficier aux prestations postales fournies à des conditions plus favorables que celles officiellement approuvées par l’autorité nationale. L’analyse portera sur l’exigence d’une prestation intégrée au service postal universel puis sur le refus d’étendre l’exonération aux services personnalisés.

I. L’exigence d’une prestation intégrée au service postal universel

A. La prééminence du critère organique lié au prestataire Le juge communautaire rappelle que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux organes pouvant être qualifiés de « services publics postaux » selon un critère organique. Seuls les opérateurs engagés à assurer la totalité ou une partie du service postal universel sont susceptibles de prétendre à ce bénéfice fiscal strictement encadré par le droit. En effet, cette qualité d’opérateur universel constitue une condition nécessaire mais ne garantit pas l’application automatique du régime d’exonération à l’ensemble des activités économiques du prestataire.

B. La nécessaire conformité aux normes réglementaires communes Une prestation doit être susceptible de faire partie du service postal universel selon la définition matérielle donnée par les dispositions pertinentes de la réglementation de l’Union européenne. La Cour précise que le non-respect des principes tarifaires par un opérateur « ne saurait priver les prestations concernées du bénéfice de l’exonération » prévue par la directive. Toutefois, la prestation doit demeurer conforme à l’exigence d’une offre de qualité déterminée fournie de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables.

II. Le refus d’étendre l’exonération aux services personnalisés

A. L’incompatibilité des conditions contractuelles dérogatoires Les prestations dont les conditions ont été négociées individuellement répondent par leur nature même aux besoins particuliers des utilisateurs au détriment de l’intérêt général poursuivi. L’exonération ne saurait s’appliquer à des services fournis à des conditions plus favorables que celles approuvées par l’autorité nationale désignée pour réglementer le service postal universel. Ces dérogations tarifaires ou matérielles excluent la qualification de service public dès lors qu’elles ne sont pas proposées de manière identique à l’ensemble des usagers comparables.

B. La préservation de la finalité sociale de l’exonération fiscale L’objectif de la directive fiscale est d’offrir à un coût réduit des services postaux répondant aux besoins essentiels de la population dans son ensemble sans aucune distinction. En outre, les prestations répondant à des exigences spécifiques s’écartent de cette mission fondamentale de cohésion sociale car elles favorisent indûment certains utilisateurs par rapport à la collectivité. Le juge confirme ainsi une interprétation stricte des exonérations fiscales afin de préserver la neutralité fiscale et de ne pas fausser la concurrence entre les opérateurs.

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Hassan KOHEN
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