La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 19 mai 2022, précise les règles de conflit de lois relatives à la sécurité sociale du personnel navigant. Une compagnie aérienne emploie des salariés résidant sur le territoire national, lesquels accomplissent une partie de leur service dans un local technique au sein d’un aéroport. L’employeur prétend que la loi de l’État du siège social doit s’appliquer aux travailleurs navigants effectuant des vols internationaux sur des aéronefs immatriculés à l’étranger. Les instituts de sécurité sociale réclament le paiement de cotisations devant le Tribunale di Bergamo, lequel rejette leurs prétentions en se fondant sur des certificats de détachement. La Corte d’appello di Brescia confirme cette solution mais constate que certains employés ne sont pas couverts par les documents produits lors de l’instance d’appel. Saisie d’un pourvoi, la Corte suprema di cassazione interroge la Cour sur l’interprétation de la notion de personne occupée de manière prépondérante dans l’État de résidence. La juridiction européenne estime que la législation de l’État où se situe la base d’affectation prévaut sur celle de l’État du siège de l’entreprise.
I. L’identification d’un établissement secondaire comme critère de rattachement
A. La qualification de la base d’affectation en succursale
La Cour analyse les moyens matériels et humains organisés au sein du local aéroportuaire pour caractériser l’existence d’une succursale ou d’une représentation permanente. Elle souligne que les notions de « succursale » et de « représentation permanente » visent un « établissement secondaire présentant un caractère de stabilité et de continuité ». L’activité économique effective exercée dans ce local destiné à accueillir l’équipage permet ainsi de rattacher les travailleurs à la législation de l’État membre d’accueil.
B. L’analogie avec le lieu habituel d’exécution du travail
Le juge européen s’inspire de sa jurisprudence relative à la compétence judiciaire pour identifier le lieu à partir duquel le travailleur s’acquitte de ses obligations. Ce lieu correspond à celui où le personnel effectue ses missions, reçoit les instructions, organise son travail et où se trouvent les outils de travail nécessaires. L’interprétation large de cette notion garantit une protection sociale efficace aux travailleurs mobiles dont l’activité s’exerce principalement à bord d’aéronefs traversant plusieurs frontières.
II. La continuité temporelle du rattachement à la base d’exploitation
A. La persistance de la législation antérieure lors des successions de règlements
L’application des règlements successifs dans le temps soulève la question de la stabilité de la loi applicable aux rapports de travail nés sous l’ancien régime. Le travailleur continue d’être soumis à la législation déterminée par l’ancien règlement, sauf s’il demande expressément que la nouvelle loi de coordination lui soit appliquée. Cette disposition transitoire évite les ruptures brutales de protection sociale lorsque le siège de l’employeur diffère du lieu réel d’activité de ses salariés subordonnés.
B. La consécration de la base d’affectation par le droit dérivé récent
Le législateur européen a désormais inscrit dans le texte des règlements la notion de base d’affectation comme critère exclusif de rattachement pour le personnel navigant. La base est définie comme le lieu « où le membre d’équipage commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service ». Cette évolution textuelle confirme la volonté de lier la protection sociale à l’État de résidence réelle et au centre de gravité de la relation professionnelle.