Cour de justice de l’Union européenne, le 19 mars 2015, n°C-266/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 décembre 2011, une décision essentielle concernant l’affiliation à un régime de sécurité sociale. Cette affaire traite de la situation d’un travailleur résidant dans un État membre exerçant son activité sur un navire battant pavillon d’un État tiers. Le salarié, dont les revenus étaient imposés dans son État de résidence, a été recruté par une entreprise établie sur le territoire de la Confédération suisse. Il continuait toutefois à naviguer sur le même bâtiment, notamment au-dessus du plateau continental adjacent à certains États membres de l’Union européenne. Un litige relatif à ses cotisations sociales a conduit la Centrale Raad van Beroep d’Utrecht à saisir la Cour de justice à titre préjudiciel. Le requérant contestait son affiliation tandis que l’organisme de sécurité sociale entendait appliquer strictement les dispositions du règlement n o 1408/71. La question posée aux juges portait sur l’inclusion de ce travailleur dans le champ d’application personnel du texte et sur la détermination de la législation applicable. La Cour juge que l’intéressé relève bien dudit règlement et désigne la loi de l’employeur, sous réserve du maintien d’une protection sociale obligatoire.

**I. L’extension du champ d’application du règlement aux activités maritimes extracommunautaires**

**A. Le maintien du lien de rattachement avec le territoire de l’Union**

L’inclusion du travailleur dans le giron du droit européen s’explique par la persistance d’un lien étroit avec le territoire d’un État membre. La Cour affirme que ce salarié « relève du champ d’application personnel du règlement n o 1408/71 » malgré l’extranéité du pavillon du navire. Sa résidence habituelle et son assujettissement à l’impôt sur le revenu dans l’Union constituent les critères déterminants de ce rattachement juridique durable. Cette interprétation extensive protège la libre circulation des travailleurs en évitant que l’exercice d’une activité mobile ne dissolve les droits sociaux acquis. Le juge européen privilégie ainsi une approche concrète de la situation professionnelle au détriment d’une lecture strictement territoriale ou maritime du contrat de travail.

**B. L’indifférence du pavillon tiers face à la résidence du travailleur**

L’exercice de l’activité sur le plateau continental d’un État membre renforce l’ancrage de la situation de fait dans l’espace juridique de l’Union. Les juges soulignent que le règlement s’applique même si le travail s’effectue « en dehors du territoire de l’Union » au sens strictement terrestre. L’assimilation des zones économiques ou du plateau continental au territoire national pour l’application du droit social prévient toute rupture de protection pour les marins. Cette solution garantit que le changement d’employeur vers une entité suisse ne prive pas le ressortissant européen du bénéfice des règles de coordination. L’unité de la carrière du travailleur est ainsi préservée par la reconnaissance de ce contexte géographique comme constitutif d’un lien suffisant avec l’Europe.

**II. La hiérarchie des critères de rattachement garantissant une protection sociale effective**

**A. La désignation prioritaire de la loi de l’État d’établissement de l’employeur**

Le titre II du règlement fixe des règles de conflit de lois dont l’objectif est d’éviter tout cumul ou toute absence de législation. Le salarié est en principe « soumis à la législation de l’État d’établissement de son employeur » lorsqu’il travaille sur un navire étranger. Cette règle favorise la stabilité des relations de travail en désignant la loi du siège de l’entreprise comme loi de référence pour l’affiliation. Elle permet une gestion centralisée des charges sociales pour l’employeur suisse tout en respectant les accords conclus entre la Confédération et l’Union. La prévisibilité du régime applicable sécurise le financement des prestations sociales et clarifie les obligations déclaratives des parties au contrat.

**B. Le recours subsidiaire à la loi de la résidence en l’absence de couverture obligatoire**

Une clause de sauvegarde est toutefois prévue pour assurer au travailleur migrant une protection sociale effective et non purement théorique ou facultative. Dans l’hypothèse où la loi de l’employeur « entraînerait l’affiliation à un régime d’assurance volontaire ou n’entraînerait l’affiliation à aucun régime », une dérogation s’impose. Le ressortissant « serait soumis à la législation de l’État membre de sa résidence » afin d’empêcher toute interruption de sa couverture sociale obligatoire. Cette solution pragmatique témoigne de la volonté du juge d’accorder la priorité à l’objectif de protection sociale sur la rigueur des critères spatiaux. Le droit de l’Union fait ainsi obstacle à ce que la mobilité internationale d’un salarié aboutisse à sa déprotection totale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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