La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale le 19 mars 2020 relative aux procédures d’octroi de la protection internationale. Cette jurisprudence traite de la conformité d’un motif d’irrecevabilité national fondé sur le transit par un pays tiers réputé sûr pour le demandeur. Un étranger a sollicité l’asile auprès d’une autorité nationale qui a refusé d’instruire sa demande au fond en invoquant son trajet migratoire antérieur. L’administration a estimé que le passage par un État tiers non dangereux justifiait le rejet immédiat de la requête déposée sur son territoire. Le demandeur a saisi le tribunal administratif et du travail de la capitale de Budapest pour contester la légalité de ce refus administratif. La juridiction de renvoi a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice pour clarifier l’interprétation de la directive 2013/32. Les magistrats s’interrogent sur la possibilité d’ajouter des critères d’irrecevabilité et sur la validité d’un délai de jugement fixé à huit jours seulement. La question posée est de savoir si le droit de l’Union autorise un État membre à écarter des demandes d’asile pour simple transit. Il convient également de se demander si une durée de jugement très brève respecte le droit fondamental à un recours effectif pour l’intéressé. La Cour répond que l’article 33 de la directive s’oppose à l’instauration nationale de nouveaux motifs d’irrecevabilité liés à la sécurité du trajet. Elle affirme aussi qu’un délai de huit jours est contraire au droit européen s’il ne permet pas au juge d’exercer ses fonctions. L’étude portera d’abord sur la limitation des causes de rejet avant d’analyser les exigences liées au contrôle juridictionnel des décisions de l’administration.
I. La limitation stricte des motifs d’irrecevabilité des demandes d’asile
A. L’exhaustivité des motifs de rejet prévus par la directive La Cour affirme que les États membres ne peuvent pas élargir la liste des situations permettant de rejeter une demande sans examen préalable. L’article 33 de la directive 2013/32 fixe un cadre harmonisé dont les autorités nationales ne sauraient s’écarter sans rompre l’unité du droit européen. Le juge précise que « l’article 33 […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale » ajoutant des conditions restrictives. Cette interprétation stricte garantit que tout demandeur d’asile bénéficie d’un traitement équitable quel que soit le point d’entrée dans l’Union. La protection internationale ne peut être refusée que pour des motifs explicitement prévus par le législateur européen lors de l’adoption du texte.
B. L’invalidité du critère fondé sur le simple transit géographique Le droit de l’Union définit précisément les conditions dans lesquelles un pays tiers peut être qualifié de sûr pour un demandeur d’asile spécifique. Un État membre ne peut pas présumer de cette sécurité en se fondant uniquement sur le passage physique de l’étranger par un territoire. La décision souligne qu’une demande ne peut être rejetée au motif que le demandeur est arrivé par un État où il n’est pas exposé. L’examen de la sécurité doit faire l’objet d’une analyse individuelle et circonstanciée plutôt que d’une application automatique de règles géographiques nationales arbitraires. Cette solution renforce l’obligation pour chaque pays d’assumer ses responsabilités en matière d’accueil des réfugiés conformément aux traités et conventions internationales.
II. La protection de l’effectivité du recours juridictionnel
A. L’exigence d’un examen complet et actuel des éléments de la cause Le juge national a l’obligation d’assurer l’effectivité des droits reconnus aux demandeurs par le biais d’un contrôle rigoureux de l’acte administratif. L’article 46 de la directive impose un examen complet et ex nunc des éléments de fait et de droit présentés durant l’instance judiciaire. Cette exigence est lue à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux garantissant à toute personne un procès équitable. Le recours ne doit pas être une simple formalité mais doit permettre une vérification réelle de la situation de danger invoquée par l’intéressé. La Cour insiste sur le fait que la protection des droits individuels prime sur les considérations de rapidité de traitement des dossiers migratoires.
B. L’exclusion des délais de procédure compromettant la mission du juge La réglementation nationale ne peut pas fixer des délais si courts qu’ils rendent impossible l’exercice d’un contrôle juridictionnel sérieux et approfondi. Un délai de huit jours pour statuer sur un litige complexe lié à la protection internationale semble manifestement déraisonnable au regard des enjeux. Le juge européen s’oppose à cette contrainte dès lors que la juridiction n’est pas en mesure d’assurer « l’effectivité des règles de fond ». Le magistrat national doit alors écarter l’application du délai excessif pour garantir le respect des standards européens de protection des droits fondamentaux. Cette jurisprudence consacre la supériorité des principes de justice sur les contraintes temporelles imposées par les législateurs nationaux dans un but de gestion.