Cour de justice de l’Union européenne, le 19 novembre 2015, n°C-455/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 novembre 2015, un arrêt portant sur la reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale. Un litige oppose deux parents séparés dont les enfants ont été déplacés de Suède vers la Lituanie par leur mère au cours de l’année 2014. Le tribunal de district de Šilutė a fixé la résidence habituelle des mineurs au domicile maternel par un jugement rendu le 18 février 2015. Le tribunal de première instance de Varberg avait auparavant attribué au père un droit de garde exclusif par une ordonnance du 18 octobre 2014. La Cour d’appel de Lituanie a parallèlement confirmé le rejet de la demande de retour des enfants par un arrêt du 21 octobre 2014. La juridiction suédoise demande si elle peut écarter le jugement lituanien en invoquant l’exception d’ordre public prévue par le règlement Bruxelles II bis. La Cour juge que ce refus suppose une violation manifeste d’une règle essentielle de l’État requis au regard des intérêts supérieurs de l’enfant.

I. L’encadrement rigoureux de l’exception d’ordre public

A. Une interprétation subordonnée à l’intérêt supérieur de l’enfant

La Cour rappelle que le système de reconnaissance des décisions repose sur la confiance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne. L’article 23 du règlement dispose qu’une décision n’est pas reconnue « si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ». Cette clause doit recevoir une interprétation stricte car elle constitue un obstacle à la réalisation de l’un des objectifs fondamentaux du droit européen. Le juge doit impérativement apprécier cette notion « eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant », conformément aux exigences fixées par le considérant vingt-et-un. La protection du mineur devient ainsi le critère déterminant pour l’application exceptionnelle de cette limite à la libre circulation des décisions de justice.

B. L’exigence d’une atteinte manifeste aux principes fondamentaux

L’ordre public ne peut être utilement soulevé qu’en cas de méconnaissance d’une règle considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis. L’atteinte doit constituer une « violation manifeste » d’un droit reconnu comme fondamental dans le système juridique national du pays chargé de l’exécution. Le droit suédois ne semble pas comporter de principe impérieux auquel le jugement du tribunal de district de Šilutė du 18 février 2015 contreviendrait. Une simple erreur dans l’application du droit national ou de l’Union ne permet jamais de justifier le recours à cette mesure de sauvegarde. Le juge de l’exécution ne saurait donc substituer sa propre analyse juridique à celle de la juridiction d’origine sans méconnaître l’interdiction de révision.

II. L’exclusion du contrôle de la compétence juridictionnelle

A. L’impossibilité d’invoquer une méconnaissance des règles de renvoi

Le requérant soutient que la juridiction lituanienne a méconnu les règles de compétence en ignorant le mécanisme de renvoi prévu par l’article quinze. L’article 24 du règlement énonce toutefois qu’il « ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ». Cette interdiction s’applique même si le texte ne mentionne pas explicitement les règles de coopération entre les juridictions des différents États membres. La Cour souligne qu’une « violation alléguée de l’article 15 […] ne permet pas à la juridiction d’un autre État membre de contrôler la compétence ». L’ordre public ne peut donc pas servir de moyen indirect pour contester la légitimité du juge ayant initialement statué sur le fond du litige.

B. La préservation de la confiance mutuelle entre les États membres

Le règlement organise des procédures autonomes pour remédier aux éventuelles difficultés liées au déplacement illicite d’enfants entre les différents pays de l’Union. L’article onze permet notamment à la juridiction de la résidence habituelle antérieure de prendre une décision ultérieure pour assurer le retour des mineurs. Le refus de reconnaissance ne constitue pas le remède juridique approprié pour résoudre un conflit de juridictions ou une difficulté de non-retour. Les motifs d’opposition doivent rester « réduits au minimum nécessaire » pour garantir l’efficacité de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. L’article 23 du règlement ne permet pas à une juridiction de refuser la reconnaissance d’une décision étrangère en l’absence de violation manifeste d’un principe essentiel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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