Cour de justice de l’Union européenne, le 19 novembre 2015, n°C-455/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 novembre 2015, une décision portant sur l’interprétation du règlement relatif à la responsabilité parentale. Un litige opposait deux parents séparés au sujet de la garde de leurs enfants nés et scolarisés en Suède avant leur déplacement vers la Lituanie. Le tribunal de district de Šilutė a fixé la résidence des enfants chez la mère par une décision rendue le 18 février 2015. Parallèlement, le tribunal de première instance de Varberg s’estimait compétent pour statuer sur la garde des mineurs en raison de leur résidence habituelle antérieure. Le père contestait la reconnaissance du jugement lituanien en Suède en invoquant une violation manifeste de l’ordre public de l’État membre requis. La juridiction suédoise a donc interrogé la Cour sur la possibilité de refuser cette reconnaissance en raison d’une méconnaissance des règles de compétence. La question posée visait à déterminer si une erreur dans l’application du droit de l’Union permet d’écarter une décision étrangère pour contrariété à l’ordre public. La Cour répond que seule une violation manifeste d’un principe essentiel de l’ordre juridique requis justifie un tel refus de reconnaissance.

L’analyse de cette solution impose d’étudier l’interprétation restrictive de la clause d’ordre public avant d’envisager la protection de l’intérêt supérieur du mineur par la stabilité juridique.

**I. L’interprétation restrictive de la clause d’ordre public**

La Cour rappelle que la reconnaissance des décisions repose sur la confiance réciproque limitant ainsi les motifs de refus au minimum strictement nécessaire.

*A. La délimitation stricte de l’exception d’ordre public*

Le juge de l’Union précise que l’article 23 du règlement précité doit « recevoir une interprétation stricte » pour ne pas entraver les objectifs de l’espace judiciaire européen. Le recours à l’ordre public n’est concevable que si la reconnaissance d’une décision étrangère « heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis ». Cette atteinte doit constituer une « violation manifeste » d’une règle essentielle ou d’un droit reconnu comme fondamental dans l’ordre juridique du pays de réception. En l’espèce, l’erreur d’application du droit par la juridiction d’origine ne saurait caractériser une telle méconnaissance d’un principe fondamental de l’ordre public suédois.

*B. L’exclusion du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine*

L’arrêt souligne l’étanchéité nécessaire entre la question de la compétence initiale et celle de la reconnaissance ultérieure pour préserver l’efficacité de la coopération judiciaire. L’article 24 du règlement interdit explicitement de procéder au contrôle de la compétence de la juridiction d’origine par le biais de la clause d’ordre public. Bien que cet article ne mentionne pas expressément le mécanisme de renvoi, la Cour considère que ce dernier complète simplement les règles de compétence générales. Par conséquent, une « violation alléguée de l’article 15 » ne permet pas à la juridiction requise de remettre en cause la compétence du premier juge saisi. Le respect des principes fondamentaux exige en revanche de s’assurer que la décision finale serve les intérêts du mineur dont la situation est précarisée.

**II. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant par la stabilité juridique**

La solution adoptée privilégie la célérité des procédures et la sécurité juridique en s’appuyant sur des mécanismes spécifiques de protection plutôt que sur l’éviction procédurale.

*A. La primauté des mécanismes spécifiques au retour de l’enfant*

La Cour indique que les difficultés liées au déplacement illicite d’un enfant doivent être résolues par les dispositions spécifiques prévues à l’article 11 du règlement. Cette procédure autonome permet de remédier aux éventuels conflits de décisions afin d’assurer le retour effectif du mineur dans son État de résidence habituelle. Le refus de reconnaissance fondé sur l’ordre public ne saurait se substituer à ces voies de droit conçues pour protéger les mineurs victimes d’enlèvement. Le juge compétent doit alors « tenir compte des motifs et des éléments de preuve » ayant fondé la décision initiale de non-retour rendue par l’autre État.

*B. L’interdiction absolue de la révision au fond*

L’arrêt consacre l’impossibilité pour le juge national de critiquer le bien-fondé juridique de la solution adoptée par ses homologues d’un autre État membre de l’Union. « En aucun cas, une décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond », conformément aux impératifs de confiance mutuelle et de rapidité d’exécution. Le simple désaccord sur l’appréciation des faits ou sur l’interprétation des règles ne peut motiver l’éviction d’une décision au titre de l’ordre public. La réponse apportée garantit ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit pas compromis par des conflits de juridictions persistants nuisibles à son équilibre.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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