La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 19 novembre 2019, précise les exigences d’indépendance s’imposant aux juridictions nationales. Des magistrats d’une juridiction suprême nationale contestent leur mise à la retraite d’office résultant d’un abaissement législatif de l’âge légal de cessation d’activité. Saisie d’un recours fondé sur l’interdiction de discrimination liée à l’âge, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’indépendance d’une chambre disciplinaire nouvellement créée.
La chambre du travail et des assurances sociales de la juridiction suprême de l’État membre sursoit à statuer afin de soumettre plusieurs questions préjudicielles. Le litige porte sur la conformité de cette instance aux exigences du droit à un procès équitable garanti par la Charte des droits fondamentaux. La Cour de justice répond que les États membres doivent garantir que leurs tribunaux soient perçus comme indépendants et impartiaux par les justiciables. L’appréciation des garanties d’indépendance précède l’obligation pour le juge national d’écarter toute disposition interne faisant obstacle à l’application du droit de l’Union.
I. La définition des garanties d’indépendance au regard des standards européens
A. L’exigence d’indépendance de l’organe de nomination
L’indépendance des magistrats repose sur l’absence de liens hiérarchiques ou de pressions extérieures susceptibles d’influencer directement ou indirectement leurs décisions juridictionnelles. La Cour souligne que l’intervention d’un conseil national de la magistrature peut contribuer à l’objectivation du processus de nomination des juges nationaux. Toutefois, cet organe doit lui-même être « suffisamment indépendant des pouvoirs législatif et exécutif et de l’autorité à laquelle il soumet une proposition ». Le juge national doit vérifier si le mode de désignation des membres de ce conseil n’entache pas la confiance légitime des citoyens envers l’institution. Le raccourcissement des mandats en cours et le contrôle politique de la sélection des membres constituent des indices de nature à altérer cette nécessaire autonomie.
B. L’appréciation globale de la structure juridictionnelle créée
L’analyse de l’indépendance d’une instance spécifique nécessite une évaluation combinée de ses compétences exclusives, de sa composition et de son degré d’autonomie. La création ex nihilo d’une chambre bénéficiant d’une autonomie poussée et composée uniquement de nouveaux juges peut susciter des doutes légitimes chez les justiciables. Ces éléments risquent de « conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ladite instance » préjudiciable à la confiance envers le système judiciaire. L’attribution de compétences exclusives sur des litiges sensibles, intervenant parallèlement à des réformes contestées, renforce le besoin d’un examen rigoureux par le juge. Le respect du droit à un tribunal indépendant impose ainsi l’absence de tout doute raisonnable quant à l’imperméabilité des juges aux influences politiques.
II. L’office du juge national garant de l’effectivité du droit de l’Union
A. Le caractère invocable du droit à un recours effectif
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « se suffit à lui-même » pour conférer aux particuliers un droit directement invocable. Cette disposition consacre le droit fondamental à ce que chaque cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans une société démocratique. Le droit à une protection juridictionnelle effective impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires dans les domaines couverts par l’Union. L’absence de réglementation européenne spécifique ne dispense pas les autorités nationales de respecter ce contenu essentiel inhérent à la mission de juger. La juridiction de renvoi doit assurer la pleine efficacité de ces normes sans attendre l’intervention préalable du législateur ou du juge constitutionnel national.
B. L’éviction des dispositions nationales contraires au principe de primauté
Le principe de primauté oblige le juge national à laisser inappliquée toute disposition interne contraire aux exigences d’indépendance prescrites par le droit européen. Si l’instance normalement compétente ne présente pas les garanties requises, le litige doit être tranché par une juridiction répondant aux standards de l’Union. La juridiction doit « laisser inappliquée cette disposition nationale » afin de rétablir la compétence antérieurement établie par la législation avant la réforme litigieuse. Cette obligation découle du devoir de coopération loyale liant les organes juridictionnels des États membres aux institutions de l’Union européenne. Le juge garantit ainsi aux justiciables l’accès à un tribunal neutre et préserve les valeurs fondamentales de l’État de droit sur le territoire national.