La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 novembre 2019, un arrêt relatif à l’articulation entre le droit européen et les avantages conventionnels. Cette décision précise les modalités de report des congés payés en cas de maladie lorsque la durée totale du repos dépasse le seuil légal.
Des salariés finlandais bénéficiaient de jours de repos supplémentaires en vertu de conventions collectives sectorielles prévoyant des garanties supérieures aux exigences de la directive européenne. Ces travailleurs ont été placés en arrêt de travail pour cause de maladie durant leurs périodes de congés annuels au cours de l’année deux mille dix-sept. Les employeurs ont refusé le report des jours de congé excédant la durée minimale de quatre semaines malgré l’incapacité physique constatée des agents concernés.
Le Tribunal du travail de Finlande a été saisi de ces litiges portant sur l’interprétation des clauses conventionnelles au regard des principes du droit social européen. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer afin de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Les demandeurs soutenaient que le droit au repos annuel constitue un principe fondamental s’appliquant à l’intégralité des jours de congé octroyés par le contrat.
La question posée consistait à déterminer si le droit européen impose le report des jours de congé excédant le minimum légal de quatre semaines en cas de maladie. La Cour de justice répond que la directive « ne s’oppose pas à des réglementations nationales qui prévoient l’octroi de jours excédant la période minimale tout en excluant le report ». L’analyse de cette solution impose d’examiner l’autonomie nationale avant d’étudier la portée de la protection européenne.
I. L’affirmation de l’autonomie nationale pour les congés supplémentaires
A. La consécration du seuil minimal de quatre semaines
L’article 7 de la directive 2003/88 fixe un socle de protection impératif limité à une durée de quatre semaines pour chaque travailleur de l’Union. Les juges rappellent que cette disposition vise uniquement à garantir un repos effectif minimal pour assurer la sécurité ainsi que la santé des employés européens. Les États membres conservent la liberté d’accorder des droits plus favorables mais ces avantages additionnels ne relèvent pas de la compétence d’harmonisation de l’Union.
La Cour précise que le droit européen « ne régit pas les conditions d’octroi et de report des jours de congé annuel payé » dépassant le seuil minimal requis. Par conséquent, les partenaires sociaux peuvent librement définir les modalités de gestion de ces périodes supplémentaires sans subir les contraintes strictes liées à l’incapacité de travail. Cette interprétation littérale protège la spécificité des négociations collectives nationales tout en respectant la lettre des traités européens relatifs à la politique sociale.
B. L’inapplicabilité de la Charte des droits fondamentaux
L’article 31 de la Charte garantit à tout travailleur un droit à une période annuelle de congés payés sans toutefois en préciser la durée exacte. La Cour juge que cette disposition, lue avec l’article 51, n’a pas « vocation à s’appliquer en présence de telles réglementations nationales et conventions collectives ». Puisque les jours supplémentaires ne sont pas imposés par le droit de l’Union, leur régime juridique ne constitue pas une mise en œuvre de ce droit.
Cette décision écarte ainsi l’application des principes constitutionnels européens aux avantages purement nationaux qui ne trouvent pas leur source dans une obligation communautaire directe. Les juges luxembourgeois évitent une extension excessive de leur contrôle sur les dispositions sociales volontaristes adoptées par les États membres au-delà des standards communs. Cette distinction nette entre le socle de la directive et les surplus conventionnels renforce la prévisibilité juridique pour les employeurs comme pour les organisations syndicales.
II. Les limites de la protection sociale européenne harmonisée
A. La distinction entre socle minimal et avantages conventionnels
Le raisonnement de la Cour souligne que le droit au report des congés pour cause de maladie est intrinsèquement lié à la finalité de la directive. Le repos annuel doit permettre au travailleur de se détendre et de disposer d’une période de loisir, ce que la maladie empêche par définition technique. Toutefois, cette protection ne s’étend pas automatiquement aux jours de congé dont l’origine est exclusivement contractuelle ou issue d’une loi nationale plus généreuse.
La valeur de cet arrêt réside dans la reconnaissance de la souveraineté des partenaires sociaux pour moduler les garanties attachées aux droits qu’ils créent librement. En refusant d’imposer un régime unique de report, la juridiction européenne encourage indirectement le maintien de dispositions nationales favorables sans alourdir indûment la charge des entreprises. La solution respecte l’équilibre entre la protection de la santé des travailleurs et la liberté contractuelle nécessaire au bon fonctionnement du dialogue social.
B. Les conséquences pratiques sur le droit au report des congés
La portée de cette décision confirme qu’un salarié malade ne peut exiger le report de ses congés que dans la limite stricte des quatre premières semaines. Les entreprises peuvent désormais stipuler clairement dans les accords collectifs que les jours additionnels seront perdus si l’absence pour maladie coïncide avec la période de fermeture. Cette clarification apporte une sécurité juridique bienvenue en évitant l’accumulation de dettes de congés payés dont le coût financier pourrait fragiliser les structures économiques locales.
L’arrêt du 19 novembre 2019 fixe une frontière précise entre l’ordre juridique européen et les spécificités sociales des États membres de l’Union européenne. Les juridictions nationales doivent désormais s’assurer que les quatre semaines minimales sont protégées tout en laissant les conventions collectives régir souverainement les périodes de repos excédentaires. Cette jurisprudence stabilise le contentieux social en limitant les revendications fondées sur une application globale et indistincte des principes protecteurs du droit de l’Union.