Cour de justice de l’Union européenne, le 19 novembre 2020, n°C-238/19

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 19 novembre 2020, traite de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour un insoumis. Un ressortissant étranger a fui son pays d’origine pour se soustraire à l’obligation de service militaire par crainte de participer à un conflit civil. L’autorité nationale compétente de l’État d’accueil a accordé la protection subsidiaire mais a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié. Le demandeur a formé un recours devant le tribunal administratif de Hanovre afin de contester le rejet de sa demande de protection internationale. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation des conditions de persécution liées au refus d’effectuer un service militaire supposant des crimes. Le problème juridique porte sur les modalités de preuve de ce refus et sur l’existence d’un lien avec les motifs de persécution conventionnels. La Cour juge que le refus peut être constaté malgré l’absence de procédure formelle et consacre une présomption de lien avec les motifs conventionnels.

I. L’objectivation de la situation de persécution par le refus du service militaire

A. L’absence d’exigences procédurales face à l’impossibilité légale d’objection

La Cour précise que le refus d’effectuer le service militaire peut être constaté sans que l’intéressé n’ait suivi une procédure de refus bien définie. Cette solution s’applique nécessairement « lorsque le droit de l’État d’origine ne prévoit pas la possibilité de refuser d’effectuer le service militaire » dans son ordonnancement. Le juge européen considère qu’on ne peut raisonnablement attendre d’un réfractaire qu’il exprime son opposition devant des autorités militaires dans un tel contexte. La réalité du refus s’apprécie alors globalement en tenant compte de la fuite du pays d’origine et des circonstances personnelles du demandeur d’asile. Cette approche pragmatique évite d’imposer une charge probatoire impossible à un individu risquant des sanctions pénales graves pour son insoumission.

B. La probabilité élevée de participation forcée à des crimes internationaux

Le bénéfice de la protection suppose que le service militaire implique la commission de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. La Cour estime que cette participation peut être directe ou indirecte, incluant les unités de logistique ou d’appui selon les circonstances de l’espèce. Dans un contexte de guerre civile généralisée, la commission répétée de crimes par l’armée rend plausible l’implication de tout appelé, quel que soit son secteur d’intervention. « L’accomplissement du service militaire supposerait de participer, directement ou indirectement, à la commission de tels crimes » dès lors que les forces combattantes les pratiquent systématiquement. L’ignorance de l’affectation future ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance d’un risque réel de persécution pour le futur conscrit.

II. La qualification juridique de la persécution par l’établissement du lien causal

A. L’exigence maintenue d’un lien avec les motifs conventionnels de protection

L’acte de persécution doit impérativement se rattacher à l’un des cinq motifs prévus par la directive, tels que les opinions politiques ou la religion. La Cour affirme que l’article neuf « impose l’existence d’un lien entre les motifs mentionnés à l’article dix » et les sanctions encourues pour insoumission. Le simple fait que les poursuites soient liées au refus du service militaire ne suffit pas à établir automatiquement ce lien de causalité. Les autorités nationales doivent ainsi vérifier si le demandeur craint effectivement des persécutions en raison d’une caractéristique protégée par le droit international. Cette vérification individuelle demeure essentielle pour préserver l’économie générale du système d’asile fondé sur la Convention de Genève et ses critères stricts.

B. La consécration d’une présomption forte de lien avec les opinions politiques

La Cour facilite l’administration de la preuve en instaurant « une forte présomption que le refus d’effectuer le service militaire » se rattache à un motif protégé. Ce refus traduit souvent un conflit de valeurs profond ou une opposition aux méthodes politiques et militaires employées par les autorités de l’État d’origine. Les juges soulignent qu’il est hautement probable que l’autorité persécutrice attribue une opinion politique au réfractaire, indépendamment des motivations personnelles réelles de ce dernier. « Il appartient aux autorités nationales compétentes de vérifier, au vu de l’ensemble des circonstances en cause, le caractère plausible de ce lien » juridique. Cette présomption renforce considérablement la protection des insoumis fuyant des régimes dont les forces armées violent de manière flagrante le droit humanitaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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