La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 novembre 2020, un arrêt préjudiciel majeur relatif à la commercialisation du cannabidiol. Deux anciens dirigeants d’une structure commerciale avaient mis en vente des cartouches pour cigarettes électroniques contenant cette substance extraite de la plante de cannabis entière. Le produit était transformé dans un autre État membre de l’Union avant d’être importé sur le territoire national pour y être conditionné et distribué. La réglementation nationale limitait pourtant strictement l’utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et aux graines, proscrivant l’usage des sommités florifères.
Poursuivis pénalement, les prévenus furent condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 janvier 2018 pour méconnaissance de la législation sur les substances vénéneuses. Les intéressés ont alors saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence en soutenant que l’interdiction nationale constituait une entrave illégale au commerce entre les États membres. La juridiction d’appel a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité de ces dispositions avec le droit européen. La question posée impose de définir si une substance sans effet psychotrope peut être qualifiée de stupéfiant et ainsi échapper aux règles de circulation.
La Cour répond que les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent à une telle prohibition de commercialisation. Elle précise que cette mesure ne peut être justifiée par la santé publique que si elle repose sur des données scientifiques fiables et proportionnées.
I. La détermination du régime juridique applicable au cannabidiol
A. L’inapplicabilité des règlements relatifs à l’organisation des marchés agricoles
La Cour examine d’abord si le produit en cause entre dans le champ d’application des règlements européens relatifs à la politique agricole commune. Elle relève que le cannabidiol extrait de la plante intégrale ne figure pas dans la liste exhaustive des produits agricoles énumérés à l’annexe du traité. Le processus d’extraction utilisé ne permet pas de qualifier cette substance de chanvre brut ou de chanvre roui selon la nomenclature douanière internationale. Par conséquent, les règlements agricoles ne sauraient s’appliquer à une telle préparation chimique, laquelle relève plutôt de la catégorie des composés organiques hétérocycliques.
B. L’interprétation téléologique de la notion de stupéfiant
La juridiction européenne refuse ensuite d’assimiler le cannabidiol à un stupéfiant, dont le commerce est prohibé en dehors d’un circuit médical strictement surveillé. Elle rappelle que cette qualification dépend des conventions internationales, lesquelles visent à protéger « la santé physique et morale de l’humanité » contre la toxicomanie. La Cour souligne que la définition du cannabis est « intrinsèquement liée à l’état de la connaissance scientifique » concernant la nocivité des produits dérivés. Elle affirme que la substance ne constitue pas un stupéfiant car elle ne semble pas comporter « de principe psychoactif » selon les connaissances actuelles.
II. L’encadrement des restrictions à la libre circulation des marchandises
A. Le constat d’une entrave injustifiée aux échanges intracommunautaires
L’exclusion de la qualification de stupéfiant entraîne l’application du principe de libre circulation des marchandises garanti par l’article 34 du traité de fonctionnement. La mesure nationale interdisant la commercialisation du produit légalement fabriqué dans un autre État membre constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. Une telle réglementation entrave l’accès au marché national pour des marchandises circulant librement dans l’espace européen, ce qui impose une justification étatique rigoureuse. La Cour souligne une incohérence puisque l’interdiction ne semble pas frapper le cannabidiol de synthèse dont les propriétés seraient pourtant strictement identiques.
B. La soumission de la mesure nationale aux impératifs de preuve scientifique
La restriction ne peut être validée au titre de la protection de la santé publique que si elle respecte les exigences de nécessité et de proportionnalité. L’État membre doit démontrer que la commercialisation présente « un risque réel pour la santé publique » sans se fonder sur des considérations purement hypothétiques. L’évaluation du risque suppose une analyse « fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables » et les résultats les plus récents de la recherche. La Cour laisse à la juridiction nationale le soin d’apprécier ces éléments tout en limitant strictement la marge de manœuvre des autorités étatiques.