La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, dans sa décision du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre, précise l’étendue des droits politiques des citoyens. Un État membre interdisait aux ressortissants d’autres pays de l’Union, résidant sur son territoire, d’adhérer formellement à une organisation politique nationale. Cette mesure restreignait l’exercice effectif du droit d’éligibilité aux élections locales, tel que garanti par les traités fondamentaux de l’organisation européenne. Saisie d’un recours en manquement par l’institution chargée de la surveillance des traités, la juridiction devait apprécier la conformité de cette interdiction. Les magistrats affirment qu’une telle législation nationale méconnaît les obligations découlant de l’article vingt-deux du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce commentaire examinera d’abord l’affirmation d’un droit d’adhésion politique, avant d’analyser la portée de cette protection sur l’égalité de traitement.
I. L’adhésion partisane comme condition d’exercice des droits électoraux
A. L’extension fonctionnelle de la citoyenneté européenne
La Cour souligne que l’article vingt-deux exige que les citoyens non nationaux puissent exercer leurs droits dans des conditions identiques à celles des nationaux. Elle écarte l’argumentation selon laquelle l’adhésion à un mouvement politique relèverait exclusivement de l’identité nationale ou de l’organisation interne de l’État. La décision s’appuie sur la nécessité de garantir l’effet utile des dispositions conventionnelles relatives à la citoyenneté active au sein de l’espace commun.
B. L’identification d’une entrave à la participation politique
Le juge européen relève qu’en « refusant aux citoyens de l’Union qui n’ont pas la nationalité » concernée le droit d’adhésion, l’État entrave leur intégration. Les partis politiques jouent un rôle crucial dans le système électoral en offrant les ressources nécessaires pour mener une campagne efficace et visible. L’interdiction d’intégration formelle place ainsi les candidats étrangers dans une situation de désavantage manifeste par rapport aux prétendants issus de la nation.
II. La primauté de l’égalité de traitement sur l’organisation nationale
A. La condamnation des discriminations fondées sur la nationalité
Le manquement est constaté car la mesure litigieuse crée une différence de traitement injustifiée entre les résidents selon leur origine géographique. L’égalité de traitement constitue un pilier de la citoyenneté européenne, interdisant toute restriction qui ne serait pas strictement proportionnée à un objectif légitime. La juridiction rejette la justification tirée de la préservation de l’identité nationale, estimant que l’adhésion des étrangers ne menace pas la structure étatique.
B. L’encadrement de l’autonomie institutionnelle des États membres
Cette solution renforce la primauté du droit de l’Union sur les dispositions législatives internes qui organisent la vie démocratique et associative. Bien que l’organisation des partis demeure une compétence étatique, elle doit s’exercer dans le respect scrupuleux des libertés fondamentales garanties par le traité. La jurisprudence impose désormais aux nations membres d’adapter leurs cadres juridiques pour assurer une pleine inclusion politique de tous les résidents européens.