Cour de justice de l’Union européenne, le 19 octobre 2016, n°C-424/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le six octobre deux mille vingt-cinq relative à l’organisation des autorités de régulation nationale. Une réforme législative avait provoqué la fusion de plusieurs instances sectorielles au sein d’un unique organisme multisectoriel chargé notamment des communications électroniques. La juridiction saisie devait déterminer si cette transformation institutionnelle respectait le cadre européen et permettait le licenciement anticipé des dirigeants de l’ancienne autorité.

Le président et un conseiller d’un ancien régulateur furent démis de leurs fonctions avant le terme normal de leur mandat suite à cette fusion. Les parties en litige s’opposaient sur la validité de cette mesure de congédiement au regard des exigences d’indépendance fixées par la directive cadre. Le problème juridique porte sur la possibilité de réorganiser une administration tout en préservant l’autonomie fonctionnelle des membres nommés pour une durée déterminée.

La Cour juge que le droit de l’Union autorise la création d’un organisme multisectoriel sous réserve du maintien de garanties d’indépendance et d’impartialité. Elle interdit cependant de révoquer les dirigeants avant l’échéance de leur mandat sans des règles protégeant leur neutralité contre les conséquences d’une réforme institutionnelle.

I. L’admission sous conditions d’un organisme de régulation multisectoriel

A. La validité de principe de la fusion institutionnelle

Le droit européen « ne s’oppose pas, en principe, à une législation nationale qui consiste à fusionner une autorité réglementaire nationale » avec d’autres instances. Les États membres conservent une autonomie institutionnelle pour organiser leurs services publics à condition que les objectifs fixés par les directives sectorielles soient atteints. Cette souplesse permet la création d’un organisme de réglementation multisectoriel compétent pour la concurrence, le secteur postal et celui de l’énergie. La Cour valide ainsi le choix politique d’unifier la surveillance des marchés techniques au sein d’une structure administrative commune et polyvalente.

B. L’exigence de garanties fonctionnelles et structurelles

L’exercice des missions de régulation doit impérativement s’accompagner du respect « des conditions de compétence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence prévues » par la directive. La nouvelle entité doit offrir des garanties équivalentes à celles de l’autorité fusionnée pour assurer une surveillance objective des marchés de communications électroniques. Les décisions prises par l’organisme multisectoriel doivent impérativement pouvoir faire l’objet de recours effectifs auprès d’une instance indépendante des parties intéressées. Le juge national est invité à vérifier que la structure fusionnée ne porte pas atteinte à l’efficacité du contrôle requis par le droit européen.

II. La protection du mandat des dirigeants contre les réformes structurelles

A. L’interdiction du congédiement prématuré pour simple motif de réforme

L’article trois de la directive cadre s’oppose à ce que les dirigeants « soient congédiés avant l’échéance de leurs mandats » du seul fait d’une fusion. La réorganisation institutionnelle d’une administration ne constitue pas en soi une justification valable pour interrompre prématurément les fonctions des membres d’une instance collégiale. Cette interdiction protège les régulateurs contre les interférences politiques susceptibles de survenir lors d’un changement de modèle organisationnel décidé par le pouvoir législatif. Le respect du terme des mandats initiaux garantit la stabilité nécessaire à l’exercice d’une régulation sur les marchés concurrentiels complexes.

B. La préservation de l’indépendance des instances décisionnelles

Le renvoi anticipé du président ou d’un conseiller exige la mise en œuvre préalable de règles garantissant l’absence d’atteinte à leur indépendance fondamentale. En l’absence de telles mesures protectrices, le licenciement lié à la réforme est jugé contraire aux impératifs d’impartialité fixés par le législateur européen. La Cour privilégie la protection statutaire des individus sur la liberté d’organisation administrative afin d’éviter toute pression indue sur les processus de décision. La pérennité des fonctions de direction demeure une condition essentielle pour assurer la neutralité technique indispensable à la bonne application du droit de l’Union.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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