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I. L’étroit encadrement du critère de la violation suffisamment caractérisée
A. L’exigence d’une méconnaissance manifeste et grave des limites du pouvoir d’appréciation
La Cour confirme que la responsabilité de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives portant sur l’illicéité du comportement, la réalité du dommage et le lien causal. Le juge souligne qu’une violation est suffisamment caractérisée quand l’institution a méconnu « de manière manifeste et grave les limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation » souverain. Cette interprétation lie la gravité de la faute à l’étendue de la liberté dont dispose l’autorité administrative pour prendre sa décision technique dans l’intérêt général. L’existence d’une marge de manoeuvre importante impose ainsi à la partie requérante de démontrer un dépassement excessif des prérogatives normalement dévolues au pouvoir adjudicateur lors du processus.
B. L’insuffisance de la simple irrégularité pour fonder un droit à réparation
Le raisonnement des juges dissocie strictement l’illégalité objective d’un acte administratif de la faute de nature à engendrer une obligation de réparation pécuniaire au profit de l’opérateur. Une erreur dans l’application des critères de sélection ou de notation ne constitue pas automatiquement une violation caractérisée si elle n’atteint pas un certain seuil d’anormalité. L’appelante ne peut donc pas se contenter d’invoquer une méconnaissance des règles de procédure pour obtenir une indemnisation systématique de ses pertes financières ou commerciales subies. Cette distinction fondamentale protège les finances publiques contre une multiplication des recours indemnitaires fondés sur des manquements mineurs n’altérant pas substantiellement l’équité de la mise en concurrence.
II. La consécration de la liberté d’évaluation des offres par le pouvoir adjudicateur
A. La validation de la méthode de notation technique des candidatures
La décision valide la méthode employée par le comité d’évaluation pour comparer les mérites respectifs des offres soumises lors de la phase de sélection du prestataire de services. Le juge rappelle que la Commission jouit d’un « large pouvoir d’appréciation » pour déterminer les éléments à prendre en compte pour l’attribution d’un marché complexe de conseil. Les critiques de la société concernant la pondération des points et l’analyse qualitative de son dossier ont été rejetées comme ne relevant pas d’une erreur de droit. L’institution reste donc maître de la définition de ses besoins techniques et de l’appréciation de la valeur ajoutée apportée par chaque soumissionnaire potentiel dans son projet.
B. La portée limitée du contrôle juridictionnel sur les appréciations complexes
Le contrôle exercé par la Cour de justice se limite à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits et de l’absence d’erreur manifeste. Les magistrats refusent de substituer leur propre évaluation technique à celle des experts de la Commission ayant examiné les dossiers de candidature avec une précision scientifique et administrative. Cette réserve judiciaire assure la stabilité des relations contractuelles et évite une immixtion excessive du droit dans les choix opérationnels des services exécutifs de l’Union européenne. La confirmation du rejet du pourvoi consacre ainsi une immunité relative de l’administration pour les décisions prises dans l’exercice normal et diligent de ses fonctions de gestionnaire.