Cour de justice de l’Union européenne, le 19 octobre 2017, n°C-281/16

L’arrêt rendu par la quatrième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 19 octobre 2017 traite de la validité d’une décision d’exécution de l’institution européenne. Cette décision modifiait la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique en réduisant la superficie d’une zone géographique protégée. Un polder, initialement inclus pour son potentiel de restauration écologique, a été exclu de la zone spéciale de conservation par l’autorité nationale compétente. Une association de protection de l’environnement a contesté cette réduction devant le Raad van State des Pays-Bas, lequel a saisi la Cour d’une question préjudicielle. Le juge national s’interroge sur la légalité de ce retrait motivé par une prétendue erreur scientifique commise lors de l’inscription initiale du site. La Cour devait déterminer si des motifs politiques ou budgétaires peuvent justifier la révision des limites d’un site protégé par la directive « habitats ». Elle affirme que la réduction d’un site requiert la preuve scientifique que la zone ne présente plus d’intérêt pour les objectifs de conservation européens. L’analyse de cette décision conduit à étudier d’abord la faculté de rectification des erreurs techniques avant d’envisager l’encadrement strict du retrait des sites.

I. La reconnaissance d’une faculté de rectification des erreurs scientifiques

A. L’application du régime d’inscription aux procédures de réduction

La Cour précise que l’adaptation de la liste des sites d’importance communautaire peut comprendre la réduction de la superficie d’une zone géographique protégée. Cette modification doit nécessairement s’effectuer suivant la même procédure que l’inscription initiale du site sur la liste officielle arrêtée par l’institution européenne. Le juge souligne qu’il « n’y a pas lieu d’utiliser vainement des ressources pour la gestion d’un site qui s’avère inutile pour la conservation ». Cette approche permet de maintenir une cohérence entre les réalités écologiques du terrain et les protections juridiques offertes par le réseau Natura deux mille. L’exercice de cette faculté de réduction reste toutefois conditionné par le respect strict des critères de sélection établis par le droit de l’Union.

B. L’importance déterminante des données écologiques de référence

L’inscription d’un site repose sur des critères écologiques nationaux et des informations scientifiques pertinentes destinées à assurer la biodiversité sur le territoire européen. La mise en évidence d’une erreur entachant ces données peut justifier la réduction de la superficie d’un site d’importance communautaire. La Cour rappelle que l’institution européenne doit disposer d’un inventaire exhaustif des sites revêtant un intérêt écologique pertinent au regard de l’objectif de conservation. « La mise en évidence, sur la base d’éléments d’ordre scientifique, de l’existence d’une erreur ayant entaché ces informations scientifiques pertinentes est de nature à justifier » une rectification. Cette possibilité de correction garantit que seules les zones contribuant réellement au maintien de la diversité biologique bénéficient des mesures de protection européennes. Si la rectification est admise en principe, elle demeure strictement encadrée pour éviter tout dévoiement des objectifs de protection de la faune et de la flore.

II. Le contrôle rigoureux du retrait des zones protégées

A. La charge probatoire incombant aux autorités nationales

Les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour proposer des sites, mais celle-ci est restreinte lorsqu’ils suggèrent une réduction de superficie ultérieure. L’inscription initiale fait naître une présomption d’importance pour l’objectif de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore. L’État membre doit apporter la preuve rigoureuse que les zones en question ne présentent pas d’intérêt substantiel pour la réalisation de cet objectif. L’institution européenne ne peut accepter la proposition de retrait que si elle conclut que ces zones ne sont pas nécessaires pour l’Union entière. Cette exigence de preuve protège l’intégrité du réseau écologique européen contre des déclassements qui seraient scientifiquement infondés ou simplement arbitraires.

B. L’exclusion des motifs politiques et budgétaires nationaux

Dans cette espèce, les autorités nationales ont justifié le retrait d’un polder par une réévaluation politique de la nature et par des contraintes budgétaires. La Cour observe que le potentiel de restauration de la zone agricole en zone naturelle n’avait pas disparu au moment de la demande. « Le projet prévoyant le développement de valeurs naturelles dans ce polder avait été abandonné pour des raisons politiques, sociales et budgétaires » plutôt que scientifiques. L’institution européenne ne pouvait donc pas légalement se fonder sur une prétendue erreur scientifique pour valider l’exclusion de cette parcelle du site protégé. Le juge européen déclare l’invalidité de la décision d’exécution en tant qu’elle entérine une réduction de superficie dépourvue de fondement écologique réel et vérifiable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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