Cour de justice de l’Union européenne, le 19 octobre 2017, n°C-295/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 octobre 2017, un arrêt essentiel sur l’interprétation de la directive concernant les pratiques commerciales déloyales. Le litige opposait un grossiste alimentaire à une administration régionale suite à une amende administrative pour méconnaissance de l’interdiction de la vente à perte. Le professionnel avait cédé des produits à des prix inférieurs à leur coût d’achat pour permettre aux petits commerçants de concurrencer les grandes surfaces. Saisi du recours, le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 4 de Murcie a posé deux questions préjudicielles par une ordonnance du 27 avril 2016. Les juges souhaitaient savoir si le droit de l’Union autorise une interdiction nationale générale de la vente à perte assortie d’exceptions limitatives. La Cour répond que la directive s’oppose à une telle réglementation lorsqu’elle poursuit des objectifs de protection des consommateurs sans respecter les critères européens.

I. La compétence élargie de la Cour au service de l’unité du droit européen

A. L’extension du champ d’application de la directive par le droit interne

La directive 2005/29 définit le consommateur comme une personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle ou commerciale habituelle. Ses dispositions visent ainsi prioritairement à protéger les intérêts économiques des particuliers contre les agissements abusifs des opérateurs sur le marché intérieur. L’article 3 précise expressément que le texte s’applique aux pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs avant ou après une transaction donnée. Le litige principal concerne pourtant une vente effectuée par un grossiste au profit de détaillants gérant des supermarchés de proximité.

B. La justification d’un contrôle fondé sur l’interprétation uniforme

La juridiction européenne se déclare néanmoins compétente car le législateur national a choisi de transposer ces règles protectrices aux relations entre professionnels. Cette extension volontaire du champ d’application vise à assurer une cohérence globale du régime de la concurrence au sein de l’ordre juridique interne. Un intérêt certain de l’Union commande alors que les concepts européens fassent l’objet d’une analyse identique pour éviter des divergences d’application futures. La Cour affirme que les dispositions communes doivent recevoir « les dispositions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme » afin de garantir la sécurité juridique.

II. La sanction d’un régime national restrictif au regard de l’harmonisation complète

A. L’illicéité d’une prohibition générale déconnectée des critères directifs

Le droit de l’Union procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales empêchant les États membres d’être plus restrictifs. Une interdiction générale de vente à perte ne saurait subsister si elle ne permet pas une évaluation concrète du caractère déloyal de l’espèce. La Cour souligne que la directive « s’oppose à une disposition nationale qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte ». Les dérogations prévues par la loi nationale reposent sur des critères étrangers à la liste exhaustive établie par le législateur européen.

B. Le rejet du renversement de la charge de la preuve sur le professionnel

L’administration nationale ne peut légalement sanctionner un opérateur en se fondant sur une présomption de déloyauté rattachée au seul montant du prix pratiqué. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale doit impérativement résulter d’une analyse factuelle rigoureuse menée par les autorités compétentes au regard du contexte. L’infliction d’une sanction administrative « ne saurait reposer sur une présomption qu’il incomberait au professionnel de renverser » pour justifier son comportement économique. Cette solution préserve la liberté tarifaire tout en garantissant que seules les pratiques réellement préjudiciables aux consommateurs soient effectivement proscrites.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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