Par un arrêt rendu le 19 octobre 2017, la neuvième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise les critères de classement tarifaire des sous-vêtements. La juridiction s’interroge sur les caractéristiques physiques nécessaires pour qualifier une culotte sculptante de gaine-culotte au sein de la nomenclature combinée. Une société a sollicité un renseignement tarifaire contraignant pour un article qu’elle souhaitait classer comme accessoire de vêtement similaire aux gaines. L’administration douanière a toutefois retenu la catégorie des slips et culottes en bonneterie, soumise à un taux de droit conventionnel plus élevé. Le tribunal des finances de Hambourg, saisi par la requérante le 11 mai 2016, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour. La question portait sur le degré d’élasticité horizontale requis par les notes explicatives pour justifier l’inscription sous la position tarifaire avantageuse des gaines. La Cour juge qu’une culotte peut relever de cette catégorie si elle présente une élasticité horizontale fortement réduite destinée à soutenir le corps humain. L’analyse du raisonnement des juges permet d’examiner l’identification des propriétés objectives du produit (I) avant d’apprécier la portée de cette solution sur l’innovation technique (II).
I. L’identification des propriétés objectives du produit de soutien
A. La valeur indicative des notes explicatives
La Cour rappelle que le critère décisif pour le classement tarifaire repose sur les caractéristiques et les propriétés objectives définies par le libellé des positions. Elle souligne que « si les notes explicatives contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, elles n’ont pas force obligatoire ». Cette affirmation permet d’écarter une lecture trop rigide des critères techniques qui pourraient occulter la nature réelle de la marchandise importée. Les juges insistent sur la nécessité de rechercher la sécurité juridique tout en facilitant les contrôles douaniers efficaces lors du passage des frontières européennes. La juridiction refuse de se laisser enfermer par une définition purement textuelle qui ne correspondrait plus à la réalité des produits manufacturés actuels. L’interprétation doit rester fidèle à la nomenclature établie par l’Organisation mondiale des douanes sans pour autant en modifier la portée fondamentale initialement prévue.
B. La prééminence de la fonction de soutien corporel
L’arrêt met en lumière l’importance de la destination du produit comme critère de classement dès lors qu’elle est inhérente aux caractéristiques de l’objet. La Cour observe que les termes désignant les gaines impliquent que « les articles correspondant à ces termes produisent un effet de soutien et de sculpture du corps humain ». Cette action de raidissement constitue la propriété essentielle qui distingue le vêtement de maintien du simple sous-vêtement de bonneterie à usage quotidien. Les juges considèrent que l’effet d’amincissement de la silhouette résulte nécessairement d’une réduction importante de l’élasticité dans le sens horizontal du tissu. La fonctionnalité de l’article devient ainsi l’élément central de l’appréciation portée par les autorités douanières lors de l’examen physique des échantillons. Cette approche téléologique permet d’adapter le droit douanier aux finalités esthétiques et médicales recherchées par les consommateurs de ce type de produits textiles.
II. L’adaptation du droit douanier aux évolutions de l’industrie textile
A. L’abandon de l’exigence d’éléments inélastiques rigides
La solution retenue par la Cour consacre une vision moderne des procédés de fabrication en refusant d’imposer la présence de renforts rigides traditionnels. Les juges admettent qu’il n’apparaît pas impératif que les gaines-culottes comportent des matières inélastiques pour remplir leur fonction de compression et de maintien. Ils reconnaissent ainsi qu’il « semble techniquement envisageable que, dans des gaines et des gaines-culottes tubulaires tricotées, des zones amincissantes soient intégrées lors du tricotage ». Cette reconnaissance protège les innovations technologiques qui permettent d’obtenir un effet de corsetage sans recourir à l’assemblage complexe de pièces de tissus différentes. La Cour valide l’idée qu’un article conçu d’une seule pièce peut posséder les propriétés techniques requises pour un classement spécifique. L’absence de coutures ou d’éléments rigides ajoutés ne fait donc plus obstacle à la qualification de gaine si le résultat fonctionnel est atteint.
B. Une interprétation pragmatique de la limitation d’élasticité
La juridiction européenne opte pour une approche concrète en exigeant seulement que l’examen démontre une élasticité horizontale fortement réduite par rapport au sens vertical. Elle précise qu’une culotte peut être classée sous la position litigieuse si elle vise à « soutenir le corps humain pour créer un effet d’amincissement de la silhouette ». Ce critère de l’élasticité fortement réduite remplace la recherche d’une limite absolue qui aurait pu paralyser le classement des nouveaux textiles innovants. La décision laisse une marge d’appréciation souveraine au juge national pour vérifier les caractéristiques physiques réelles de chaque produit soumis à son contrôle. Cette souplesse assure la pérennité de la nomenclature combinée face aux changements constants des modes de production industrielle dans le secteur de l’habillement. L’arrêt confirme que la réalité technique prime sur les définitions administratives figées pour garantir une application juste et uniforme des droits de douane.