Par un arrêt rendu le 19 octobre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de validité des mesures de gel d’avoirs. Un ancien dirigeant d’un État tiers conteste le maintien de son nom sur une liste de personnes soumises à des sanctions financières restrictives. Ces mesures reposent sur l’existence de poursuites pénales engagées pour détournement de fonds publics par les autorités nationales de cet État tiers.
Le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation contre les actes prorogeant ces mesures restrictives à son encontre. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des actes litigieux par un arrêt rendu le 15 septembre 2016. L’intéressé a formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de cette décision de première instance.
La Cour de justice doit déterminer si une simple enquête préliminaire menée par un parquet étranger constitue une base factuelle suffisante pour sanctionner. La juridiction luxembourgeoise rejette le pourvoi en considérant que l’efficacité du gel des fonds autorise le recours à des éléments de preuve d’origine judiciaire. L’analyse portera sur la consécration de l’enquête préliminaire comme fondement des sanctions (I) puis sur le contrôle restreint du contexte judiciaire étranger (II).
**I. La consécration de l’enquête préliminaire comme fondement des mesures restrictives**
**A. La primauté de l’efficacité des mesures de gel des avoirs**
La Cour souligne que « l’effet utile d’une décision de gel des fonds serait compromis » si la condamnation pénale définitive était préalablement exigée. Cette solution permet d’empêcher le transfert des avoirs par les personnes suspectées durant le temps nécessaire au déroulement intégral de la procédure judiciaire. L’objectif de stabilisation politique et économique de l’État tiers justifie alors une intervention rapide de l’institution compétente sur une base provisoire.
**B. La qualification fonctionnelle du parquet comme autorité judiciaire**
Le juge européen valide l’utilisation du terme d’autorité judiciaire pour désigner un parquet agissant comme ministère public dans l’administration de la justice pénale. Cette interprétation large permet de prendre en compte les enquêtes préliminaires diligentées sans assimiler pour autant ces instances à des juridictions indépendantes. L’institution peut ainsi s’appuyer sur des informations circonstanciées provenant d’un organisme chargé de mener les poursuites pénales dans l’État tiers.
La validation de ces sources factuelles limite corrélativement l’étendue des vérifications imposées à l’organe de l’Union concernant le système judiciaire étranger.
**II. Le contrôle restreint du contexte judiciaire de l’État tiers**
**A. L’exigence d’une preuve concrète de l’atteinte aux droits fondamentaux**
Le requérant doit fournir une preuve concrète de l’incidence des dysfonctionnements allégués sur sa situation particulière pour remettre en cause la base factuelle. Les doutes généraux sur l’impartialité du système judiciaire d’un pays ne suffisent pas à invalider les accusations portées par les autorités nationales. La Cour impose ainsi une charge de la preuve exigeante à la personne visée par les mesures de gel afin de préserver l’action extérieure.
**B. La conformité du critère d’inscription aux objectifs de l’action extérieure**
La lutte contre les détournements de fonds publics s’inscrit pleinement dans la politique de soutien aux autorités d’un État tiers favorisant l’État de droit. L’organe décisionnel n’est pas tenu de procéder à des vérifications supplémentaires systématiques en l’absence d’éléments de fait contredisant précisément les accusations produites. Le juge européen confirme la légalité de la décision de gel au regard des seuls documents ayant servi de fondement à son adoption.