La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 septembre 2023, un arrêt fondamental concernant l’application du principe ne bis in idem. Cette décision précise les conditions dans lesquelles un classement sans suite, prononcé par un parquet national, acquiert un caractère définitif au sein de l’espace Schengen.
En l’espèce, le parquet d’un premier État membre a ouvert, en août 2012, une enquête criminelle pour des faits de corruption internationale et de blanchiment. Les investigations portaient sur des soupçons de versements occultes destinés à influencer l’attribution d’un marché public portant sur la fourniture de rames de métro. Après deux années d’instruction, les autorités ont décidé de classer l’affaire sans suite, faute de preuves suffisantes pour établir la réalité des infractions dénoncées.
La procédure s’est poursuivie lorsqu’un second État membre a engagé, en 2019, de nouvelles poursuites pénales contre la même personne pour les mêmes faits. La juridiction de renvoi, saisie du litige, a annulé une première ordonnance de clôture avant que la Cour d’appel régionale de Budapest du 15 juin 2021 n’ordonne le renvoi. Cette juridiction supérieure contestait le caractère définitif de la décision initiale au motif que le prévenu n’avait jamais été interrogé durant l’enquête.
Le problème de droit soumis à la Cour porte sur la qualification de décision définitive d’un acte de procédure pris sans audition préalable du suspect. La juridiction demande si la possibilité théorique de rouvrir l’instruction, en cas de faits nouveaux, fait obstacle à l’extinction immédiate de l’action publique. Cette question impose d’analyser d’abord l’autorité attachée aux décisions de clôture au fond avant d’étudier les limites du contrôle exercé par les autorités étrangères.
**I. L’extinction de l’action publique par une décision de clôture au fond**
**A. La permanence de l’autorité de la décision malgré des facultés de réouverture**
L’application du principe ne bis in idem suppose que l’action publique soit « définitivement éteinte » à la suite d’une décision pénale rendue sur le fond. Cette condition est remplie dès lors que la décision produit, dans l’ordre juridique national, une protection interdisant toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits. Le droit national peut toutefois prévoir des mécanismes exceptionnels permettant de reprendre les investigations si de nouveaux éléments de preuve apparaissent ultérieurement.
La Cour précise que cette faculté de réouverture, strictement encadrée par la loi, « ne saurait remettre en cause le caractère définitif » de la décision. Une telle possibilité implique l’engagement d’une procédure distincte et exceptionnelle plutôt que la simple continuation de l’instruction déjà clôturée par le parquet. L’extinction de l’action publique est d’autant plus manifeste lorsque le délai de prescription de l’infraction est écoulé au moment des nouvelles poursuites.
**B. La qualification du classement pour insuffisance de preuves comme appréciation au fond**
Pour déclencher la protection européenne, la décision de clôture doit impérativement résulter d’une « appréciation portée sur le fond de l’affaire » par l’autorité compétente. Un acte administratif de pur opportunité ne suffit pas à paralyser les poursuites ultérieures engagées par un autre État membre de l’Union. La Cour rappelle cependant qu’un « acquittement pour insuffisance de preuves est fondé sur une appréciation sur le fond de l’affaire » au sens de la jurisprudence.
Le parquet du premier État membre a ici motivé son classement par l’absence de tout élément probant de nature à démontrer la culpabilité réelle du prévenu. Cette constatation juridique, bien que non assortie d’une peine, constitue une décision finale qui clôt le débat sur la responsabilité pénale de l’intéressé. Si la clôture de l’instruction éteint l’action publique, encore faut-il que la décision repose sur un examen suffisant des éléments de preuve disponibles.
**II. La présomption de validité de l’instruction menée par l’État initial**
**A. L’audition du suspect, un élément d’appréciation facultatif de la diligence du parquet**
Le respect du principe de confiance mutuelle impose que chaque État accepte les décisions définitives rendues par ses partenaires, même en cas de divergences procédurales. Une décision ne peut être remise en cause que si l’instruction préalable apparaît manifestement dépourvue de caractère approfondi au regard des pièces du dossier. L’absence d’audition du prévenu est souvent perçue comme un indice de carence, mais elle ne saurait constituer une preuve automatique de négligence.
En l’espèce, le parquet a tenté de localiser le suspect par une « contrainte coercitive » qui est finalement restée infructueuse durant l’intégralité des investigations. La Cour juge que l’absence d’interrogatoire ne remet pas en cause le sérieux de l’enquête si le prévenu s’est délibérément soustrait aux autorités. Ce n’est que dans des « hypothèses plutôt exceptionnelles » que le second État membre peut conclure à l’inexistence d’une véritable appréciation sur le fond.
**B. Les limites du contrôle de l’instruction par l’État membre de poursuite**
La juridiction du second État ne doit pas se livrer à un examen détaillé et unilatéral de l’instruction menée sur le territoire de son partenaire. Une telle démarche heurterait les principes de reconnaissance mutuelle qui permettent le maintien d’un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières. La constatation d’une insuffisance de l’enquête initiale « doit constituer l’exception plutôt que la règle » pour préserver la stabilité de l’espace judiciaire européen.
En cas de doutes sérieux, le parquet national doit solliciter l’assistance de l’autorité étrangère par les mécanismes de coopération judiciaire et de confiance réciproque. Cette obligation de dialogue garantit que les droits fondamentaux du justiciable ne sont pas sacrifiés au profit d’une volonté de répression pénale sans fin. Le juge national demeure le seul compétent pour apprécier globalement si les mesures d’instruction prises étaient raisonnablement suffisantes avant de prononcer l’extinction définitive.