Cour de justice de l’Union européenne, le 19 octobre 2023, n°C-591/22

La Cour de justice de l’Union européenne (Luxembourg), par un arrêt du 19 octobre 2023, s’est prononcée sur l’interprétation du régime de contrôle des salmonelles. Cette décision précise les conditions dans lesquelles une autorité nationale peut ordonner un second test de confirmation après un résultat positif initial. Un exploitant de volailles de reproduction a constaté une contamination dans certains de ses bâtiments lors d’un échantillonnage de routine obligatoire. L’autorité compétente a immédiatement imposé des mesures restrictives, incluant l’abattage du cheptel et la destruction des œufs présents dans l’exploitation. L’intéressé a contesté cette décision devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), en invoquant l’existence de tests privés négatifs réalisés ultérieurement. Il soulignait également l’excellence de ses mesures de biosécurité et le statut vaccinal complet de ses oiseaux pour contester la fiabilité des résultats. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur la notion de cas exceptionnels permettant de mettre en doute les résultats initiaux. Les juges de Luxembourg affirment que cette notion doit faire l’objet d’une interprétation stricte pour garantir l’objectif de protection de la santé publique. L’analyse du sens de cette interprétation rigoureuse précédera l’étude de la portée limitée accordée aux éléments de fait invoqués par l’exploitant.

I. Une interprétation rigoureuse de la notion de cas exceptionnels

A. Un champ d’application restreint aux incidents de procédure

La Cour souligne que le règlement doit être interprété de manière stricte afin de ne pas compromettre la protection de la santé humaine. Le texte prévoit la répétition des tests uniquement dans des « cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats ». Cette faculté est encadrée par l’usage du verbe pouvoir, laissant une marge d’appréciation à l’administration tout en limitant les dérogations au principe de célérité. La juridiction précise que ces doutes doivent porter sur la réalisation correcte des processus d’échantillonnage, de transport ou d’analyse des prélèvements biologiques. L’intégrité et la sécurité des échantillons constituent les piliers de la fiabilité des tests requis par la réglementation européenne en matière de sécurité alimentaire.

B. L’exigence d’une probabilité forte d’erreur technique

Les juges estiment que la notion de doute raisonnable implique la constatation d’événements ayant compromis la validité technique de l’analyse initiale réalisée. L’autorité doit identifier un « risque sérieux que de tels événements ou de tels incidents soient survenus » lors du traitement des prélèvements biologiques. La Cour affirme que ces situations exceptionnelles visent les cas où la réalité biologique semble « incompatible ou très difficilement compatible avec lesdits résultats » officiels. Une telle incompatibilité doit être démontrée par des faits suggérant une erreur de manipulation ou une défaillance flagrante du protocole de surveillance. Cette exigence technique garantit que la répétition des tests ne devienne pas une pratique systématique retardant l’adoption des mesures sanitaires nécessaires. La définition ainsi posée exclut la prise en compte de circonstances factuelles liées à la gestion habituelle de l’exploitation avicole concernée.

II. L’insuffisance manifeste des éléments factuels de contestation

A. L’éviction des résultats négatifs postérieurs et des données partielles

La production de tests négatifs obtenus ultérieurement par l’exploitant ne permet pas de qualifier la situation de cas exceptionnel au sens du droit européen. La Cour écarte ces preuves car elles favoriseraient une remise en cause systématique des résultats officiels et retarderaient l’application des mesures de contrôle. Admettre ces échantillonnages successifs reviendrait à ignorer la nécessité d’une réaction rapide pour éviter la propagation des salmonelles dans la chaîne alimentaire humaine. De même, le fait que seule une partie des bâtiments ou des prélèvements soit positive ne suffit pas à infirmer la réalité d’une contamination. Le règlement dispose qu’un cheptel est positif dès qu’un seul échantillon révèle la présence de bactéries, quelles que soient les sources d’infection.

B. La valeur relative du statut vaccinal et de l’historique sanitaire

L’excellence des mesures de biosécurité et l’historique favorable d’une ferme ne constituent que des conditions minimales de fonctionnement pour tout exploitant avicole. Bien que ces éléments soient à prendre en considération, ils ne garantissent jamais l’absence totale de risque infectieux pour les cheptels de volailles. La Cour juge que le statut vaccinal complet, même s’il est jugé excellent, ne permet pas à lui seul de contester un test positif. Ces facteurs épidémiologiques ne sauraient primer sur les impératifs de sécurité publique, sauf s’ils rendent la contamination techniquement improbable au regard des protocoles. L’arrêt consacre ainsi la primauté de l’efficacité des contrôles officiels sur les arguments techniques individuels des producteurs de l’Union européenne.

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Hassan KOHEN
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