Cour de justice de l’Union européenne, le 19 septembre 2013, n°C-56/12

La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu le 19 septembre 2013 une ordonnance importante concernant le droit de la concurrence. Une association professionnelle de fabricants a contesté les pratiques de plusieurs sociétés productrices d’imprimantes sur le marché des cartouches d’encre. L’institution compétente a décidé de classer la plainte déposée par cette association en raison d’un manque d’intérêt suffisant pour l’Union. Saisi d’un recours, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé cette décision par un arrêt rendu le 24 novembre 2011. L’association a formé un pourvoi devant la juridiction suprême en dénonçant une erreur de droit commise lors de l’examen des faits. Le juge devait préciser l’étendue du pouvoir dont dispose l’administration pour rejeter une plainte malgré l’existence potentielle d’un abus de position dominante. La Cour rejette le pourvoi et rappelle que l’institution peut librement hiérarchiser les dossiers qu’elle souhaite instruire selon ses priorités. L’étude de cette décision permet d’analyser l’étendue du pouvoir discrétionnaire de l’autorité de concurrence avant d’examiner les limites du contrôle juridictionnel européen.

I. L’affirmation d’un large pouvoir discrétionnaire de l’institution La juridiction européenne valide la méthode de l’administration consistant à évaluer l’opportunité des poursuites au regard des objectifs de la politique de concurrence.

A. La primauté de la fixation des priorités administratives La Cour souligne que l’administration « dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour fixer les priorités dans l’examen des plaintes » en matière de concurrence. Cette prérogative permet à l’institution d’allouer ses ressources limitées aux dossiers présentant l’intérêt le plus marqué pour le marché intérieur. Par conséquent, l’autorité n’est pas tenue de mener une instruction complète sur chaque grief porté à sa connaissance par les opérateurs économiques. Elle peut légitimement écarter une demande si les chances de prouver une infraction réelle apparaissent trop faibles au regard des moyens nécessaires.

B. La validité de l’appréciation de l’intérêt de l’Union L’ordonnance précise que le rejet peut s’appuyer sur une analyse globale de l’intérêt de l’Union sans que chaque indice soit traité de manière exhaustive. En effet, la décision de classement se fonde sur une mise en balance entre la gravité des pratiques alléguées et la probabilité d’une condamnation. Les juges considèrent que l’institution « n’est pas tenue de se prononcer sur l’existence ou non d’une infraction » à l’issue de l’enquête. Cette souplesse administrative garantit une réactivité accrue de l’organe de régulation face aux évolutions rapides des marchés technologiques et des pratiques commerciales complexes.

II. Un contrôle juridictionnel restreint sur le rejet des plaintes Le juge européen s’interdit de substituer son propre jugement à celui de l’administration dès lors que la motivation de la décision est cohérente.

A. La limitation de l’examen à l’erreur manifeste d’appréciation Le contrôle juridictionnel des décisions de classement ne doit pas amener le juge à substituer son appréciation de l’intérêt public à celle de l’institution. En revanche, la mission des magistrats se limite à vérifier l’absence d’erreurs manifestes, de détournement de pouvoir ou d’omissions majeures dans le raisonnement. Cette retenue judiciaire protège la séparation des fonctions entre l’organe de régulation et les instances chargées de la vérification de la légalité. Une motivation succincte suffit si elle permet aux intéressés de comprendre les raisons du refus d’instruire les pratiques dénoncées dans la plainte.

B. L’irrecevabilité des demandes tendant à une nouvelle appréciation factuelle Le pourvoi ne constitue pas une troisième instance permettant de rediscuter les éléments de preuve déjà examinés souverainement par les premiers juges. Toutefois, la Cour rappelle qu’un grief fondé sur une « appréciation erronée des faits et des éléments de preuve » est irrecevable devant elle. Seule une dénaturation évidente des pièces du dossier pourrait justifier une remise en cause de la solution retenue par le Tribunal initial. L’obligation de motiver les décisions de justice ne saurait être confondue avec une exigence de réponse détaillée à chaque argument soulevé.

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Hassan KOHEN
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