La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le dix-neuf septembre deux mille treize, se prononce sur l’étendue des droits conférés par la marque enregistrée. Le litige initial concernait l’exploitation partagée de signes identiques par deux opérateurs économiques distincts, spécialisés respectivement dans la petite maroquinerie et la fabrication de sacs à main. Après une longue période de collaboration commerciale, le titulaire des marques a entendu interdire l’usage des signes litigieux par son partenaire devant les juridictions nationales compétentes. Le tribunal de commerce de Nivelles a d’abord rejeté le recours en nullité des marques formé par l’utilisateur concurrent dans un jugement du dix-neuf octobre deux mille six. La cour d’appel de Bruxelles, dans une décision du huit novembre deux mille sept, a ensuite considéré que le titulaire avait initialement donné un consentement irrévocable à cet usage. L’utilisateur revendiquait le droit de poursuivre l’exploitation en raison d’investissements publicitaires majeurs, tandis que le titulaire invoquait la protection absolue offerte par ses titres de propriété. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation de Belgique a interrogé la juridiction européenne par une décision du deux décembre deux mille onze sur la déchéance du droit exclusif. La Cour affirme que la directive s’oppose à ce qu’un titulaire soit privé de la possibilité d’opposer son droit exclusif à un tiers malgré l’absence de consentement. Le rétablissement de l’exclusivité face à un partage d’exploitation conventionnel précède ainsi l’analyse de la primauté des fonctions de la marque sur les sanctions civiles nationales.
I. Le maintien de l’exclusivité face à un partage d’exploitation conventionnel
A. La persistance du droit exclusif malgré le consentement initial
Le droit européen dispose que « la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif » lui permettant d’interdire l’usage de signes identiques par des tiers. Cette prérogative fondamentale permet de s’opposer à l’exploitation d’un signe sans consentement, même si une autorisation d’usage avait été préalablement accordée dans le cadre d’un partage conventionnel. La juridiction précise que le retrait de ce consentement, bien qu’il puisse engager la responsabilité civile du titulaire, rétablit la plénitude du droit d’interdire l’usage du signe. L’exploitation partagée ne saurait ainsi muter en une forme de copropriété définitive privant le propriétaire de son titre de propriété industrielle sans sa volonté expresse et durable.
B. L’inopérance des limites d’épuisement et de licence
Le régime de l’épuisement du droit ne permet pas de justifier le maintien d’un usage commercial après que le titulaire a manifesté son opposition claire à cette exploitation. La Cour souligne que l’utilisateur « ne peut plus se prévaloir d’un tel épuisement une fois que le consentement prend fin » pour les futures mises dans le commerce. Par ailleurs, l’existence de relations contractuelles informelles ne saurait être assimilée à une licence perpétuelle empêchant le titulaire de reprendre l’exercice souverain de son droit de marque. Le juge national doit constater que l’absence de consentement actuel fait entrer l’usage du signe par le tiers dans le champ des interdictions prévues par la législation. L’exigence de sécurité juridique attachée au titre de propriété s’oppose à la pérennisation d’un usage sans titre malgré les éventuels manquements contractuels du propriétaire initial.
II. La primauté de la fonction de la marque sur les sanctions nationales
A. L’encadrement des sanctions pour rupture du consentement
Le droit des États membres peut sanctionner une rupture abusive de collaboration, mais ces mesures ne doivent pas anéantir la substance même du droit exclusif du titulaire. Une juridiction peut condamner le propriétaire à réparer le préjudice subi sans pour autant imposer le maintien d’une exploitation partagée contre la volonté des parties concernées. La Cour affirme que la constatation d’un comportement fautif « ne saurait aboutir à faire perdurer, par une décision juridictionnelle et pour une durée indéterminée, l’exploitation partagée desdites marques ». Les sanctions civiles doivent rester proportionnées et ne peuvent se transformer en une expropriation judiciaire de la marque au profit d’un ancien partenaire commercial désormais dépourvu d’autorisation.
B. La préservation des fonctions de la marque contre une spoliation judiciaire
Le droit exclusif doit être exercé afin de garantir que la marque remplisse ses fonctions essentielles, notamment l’indication de l’origine et la garantie de qualité des produits. L’usage du signe par un tiers sans autorisation porte intrinsèquement atteinte à la fonction d’investissement et de publicité que le titulaire entend légitimement protéger pour son propre compte. La décision rappelle que « l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte […] à l’une des fonctions ». Empêcher le titulaire d’utiliser sa propre marque ou d’interdire son usage par un tiers reviendrait à vider de son sens la protection juridique offerte par l’enregistrement initial.